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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 1er oct. 2025, n° 2025L03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 1er OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025L03216
GREFFE N° 2024J01001
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE CRMECA SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CRMECA SAS, identifiée sous le n° 882 124 589 RCS BORDEAUX (2020 B 1541), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d’entretien et réparation de véhicules légers, carrosserie générale, dépannage et remorquage de véhicules légers, le commerce de détail d’équipements automobiles,
l’achat et la vente de véhicules neufs ou d’occasion, nommé la SELARL EKIP',, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 1 er juillet 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître, [I], [O], indique maintenir sa demande ; des opérations de recouvrement étant toujours en cours, et le passif définitif n’ayant pas été arrêté,
La société CRMECA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société CRMECA SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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