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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 2 mai 2025, n° 2024F00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/05/2025
Numéro de PC : 2024RJ149 Numéro de Rôle : 2024F941
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 28/04/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de : CHEZ TOT’AULPS SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 798587150 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de petite restauration à emporter,
Par jugement en date du 17/05/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHEZ TOT’AULPS SARL ayant son siège social [Adresse 1], et fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [S] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement rendu en date du 07/11/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour six mois, autorisé la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 03/03/2025, afin d’examiner l’opportunité du renouvellement de la période d’observation, d’un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 28/04/2025
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [S] [L], ès qualités, comparant en la personne de monsieur [B] [N], avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Marie Blanc, avocate au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé en date du 07/03/202 au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société CHEZ TOT’AULPS SARL, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
I-) PROCEDURE
A – Etat du passif
A ce jour, le passif se présente ainsi :
[…]
(1) : prêt nantissement fonds de commerce THONON LES BAINS
184.385,40 € prêts Crédit Mutuel
(2) : dont 4.714,74 € poursuite contrat Crédit Mutuel leasing
Répartition du passif par privilèges :
[…]
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société CHEZ TOT’AULPS SARL et partiellement reproduit se présente ainsi qu’il suit :
IV – Projet de plan de redressement÷
Par conséquent, je propose à mes créanciers et au Tribunal :
1°) D’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ;
2°) D’arrêter un plan de redressement et de règlement du passif aux conditions suivantes :
a) Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
b) En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
c) Règlement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues, et à échoir au titre de prêts bancaires, selon deux possibilités au choix :
OPTION N° 1 : paiement de 100 % du montant admis en DIX annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après la date du jugement d’adoption du plan de redressement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal.ου
OPTION N° 2 : paiement de 50 % pour solde de tout compte du montant admis, en un seul versement intervenant SIX MOIS après la date du jugement d’adoption du plan de redressement.
IMPORTANT : Les créanciers ne répondant pas à la consultation du Mandataire Judiciaire sur le projet de plan de redressement proposé seront réputés avoir accepté l’option N°2.
d) Les créances à échoir (hors bancaires) relatives à des contrats poursuivis depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées conformément aux conditions contractuelles initiales;
e) Si le bénéfice réalisé par l’entreprise se révélait supérieur à celui qui est escompté, il serait versé, à concurrence de moitié, aux créanciers et s’imputerait sur les derniers dividendes prévus au plan ;
f) Conformément aux dispositions de l’article L.621-48 du Code de Commerce, les intérêts des prêts conclus pour une période supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus continueront de courir ;
3°) De dire, qu’en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, tous les éléments d’actifs de la société CHEZ TOT’AULPS (SARL) ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal. A ce titre, je m’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du Commissaire à l’exécution du plan ;
4°) De nommer, conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce, un Commissaire à l’exécution du plan entre les mains duquel je devrais verser chaque mois, le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition, le premier versement intervenant trente jours après le jugement d’adoption du plan, et auquel je devrais communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un Expert – Comptable.
A THONON LES BAINS, Le 25 février 2025
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce, ce projet de plan daté du 25/02/2025 a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 06/03/2025. Il se présente ainsi qu’il suit tel qu’il en ressort du rapport du mandataire judiciaire daté du 17/04/2025 :
Notification du projet de plan de redressement
Le projet de plan de redressement a été adressé aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception le 06 mars 2025.
Le projet de plan de redressement proposé prévoit :
Le règlement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues, et à échoir au titre de prêts bancaires, selon deux possibilités au choix :
OPTION N° 1 : paiement de 100 % du montant admis en DIX annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après la date du jugement d’adoption du plan de redressement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal.
OPTION N° 2 : paiement de 50 % pour solde de tout compte du montant admis, en un seul versement intervenant SIX MOIS après la date du jugement d’adoption du plan de redressement.
Les créanciers ne répondant pas à la consultation du Mandataire Judiciaire sur le projet de plan de redressement proposé seront réputés avoir accepté l’option N°2.
* Poursuite des échéances à échoir des contrats ;
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
* En application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
L’avis du Mandataire Judiciaire :
« En ma qualité de mandataire judiciaire, je tiens à vous préciser que ce projet de plan de Redressement judiciaire recueille mon accord dans la mesure où il permet d’envisager une poursuite de l’activité avec une répartition au profit de l’ensemble des créanciers. Il appartiendra aux créanciers de sa positionner par rapport aux deux options proposées, étant à nouveau rappelé que les créanciers ne répondant pas à la consultation sur le projet de plan de redressement proposé seront réputés avoir accepté l’option N°2.
Si ce plan de redressement est homologué, il sera sollicité du Tribunal l’inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant à CHEZ TOT’AULPS (SARL), gage des créanciers, pendant la durée du plan.
Vous remerciant de l’accueil favorable que vous voudrez bien réserver à cette solution ».
Il résulte des sept accusés de réception que les notifications adressées aux créanciers leurs ont été remises entre le 10 mars 2025 et le 11 mars 2025.
Dans ces conditions, le délai de trente jours visé à l’article L.626-5 du Code de Commerce est expiré.
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
III-) REPONSE DES CREANCIERS
Suivant les réponses des créanciers annexées au présent rapport, la situation se présente ainsi :
[…]
(*) Service Gestion comptable [Localité 1]
IV-) SIMULATION ECHEANCIER PROVISOIRE
[…]
(* hors poursuite contrat (4.714,74 € à échoir)
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 1 créancier représentant 0,20 % de la dette a répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 4 créanciers représentant 97.58 % de la dette échue ou à échoir ont répondu favorablement à l’option n°1, soit au au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
* 1 créancier représentant 2.22 % de la dette à échoir a répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
Attendu qu’il ressort qu’au jour de l’audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l’ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu’au regard des éléments apportés au tribunal, il n’existe pas de dettes générées depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement de l’entreprise et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société CHEZ TOT’AULPS SARL,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société CHEZ TOT’AULPS SARL étant tenue d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Paiement à 100 % des créances admises à titre définitif, échues et à échoir en dix annuités constantes sans intérêts, à l’exception des créances des prêts bancaires se voyant servies au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le tribunal :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10%
* 2027 : Dividende 10% – 2032 : Dividende 10%
* 2028 : Dividende 10% – 2033 : Dividende 10%
* 2029 : Dividende 10% – 2034 : Dividende 10%
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 10%
* Poursuite des échéances à échoir des contrats,
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers,
MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [S] [L] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [S] [L] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société CHEZ TOT’AULPS SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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