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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2025F00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00085
DEMANDEUR
SACA BANQUE CIC EST [Adresse 6] comparant par Me Martin ISAL [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU LE PALMIER D’OR [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BANQUE CIC EST (ci-après la banque CIC) se déclare créancière de la société LE PALMIER D’OR (ci-après PALMIER) à hauteur de 24.480,04€ au titre des échéances impayées d’un prêt garanti par l’Etat et du solde débiteur du compte courant professionnel. La société PALMIER ne se serait pas acquittée de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la banque CIC a assigné la société PALMIER demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats.
Condamner la société LE PALMIER D’OR à payer à la banque CIC EST la somme de 24.379,03€, outre intérêts au taux contractuel de 0,70% dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX05] (PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT) ;
Condamner la société LE PALMIER D’OR à payer à la banque CIC EST la somme de 101,01€, outre intérêts au taux légal dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] (COMPTE COURANT PROFESSIONNEL) ;
Condamner la société LE PALMIER D’OR à payer à la banque CIC EST la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
Condamner la société LE PALMIER D’OR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque CIC expose que :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2017, la société PALMIER, prise en la personne de son directeur général à cette date, M. [J] [I] et, au jour des présentes, de son Président M. [W] [V], a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2020, elle a consenti à la société PALMIER, prise en la personne de son Président, M. [W] [V], et directeur général, M. [J] [I], un prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX04], d’un montant principal de 35.000,00€, au taux fixe de 0,00% l’an, ledit prêt, accordé pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19 pour une durée de 12 mois, étant remboursable en 1 fois à la date d’échéance annuelle du crédit, sans préjudice de la possibilité offerte à l’emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l’échéance sur une période ne pouvant excéder 5 ans.
Suivant avenant en date du 5 août 2021, les parties se sont accordées sur un rééchelonnement du paiement des sommes dues au titre du prêt susvisé sur 60 mois à compter du 10 août 2021 dont période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 9 août 2022, au taux fixe de 0,70% l’an, la première échéance de remboursement étant fixée au 10 septembre 2022 (prêt retracé sur un nouveau compte de prêt ouvert dans les livres du prêteur sous le numéro [XXXXXXXXXX05]) :
* montant de l’échéance pendant la période de différé : 45,59€, – montant de l’échéance après la période de différé (48 mensualités) : 764,81€.
Suivant lettre recommandée AR en date du 20 mars 2024, elle a dénoncé la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et informé la société PALMIER de la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 24 mai 2024, le compte présentant un solde débiteur à hauteur de 359,92€․
Suivant lettre recommandée AR en date du 12 avril 2024, elle a mis en demeure la société PALMIER d’avoir à lui payer la somme de 1.803,95€, sauf mémoire d’intérêts, au titre des échéances impayées du prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX05] et la somme de 576,34€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Cette mise en demeure est restée sans effet
Dans ce contexte, et suivant lettre recommandée AR en date du 29 mai 2024, elle a notifié à la société PALMIER la résiliation du prêt garanti par l’État susvisé et, la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) étant devenue intégralement exigible, l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 24 885,81€, sauf mémoire d’intérêts.
A l’appui de ses demandes, la banque CIC verse 14 pièces aux débats.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société PALMIER et dans les formes requises. La société PALMIER a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La banque CIC demande au Tribunal de condamner la société PALMIER à lui payer les sommes de : – 24.379,03€, outre intérêts au taux contractuel de 0,70% dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX05] ; – 101,01€, outre intérêts au taux légal dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Le 10 octobre 2017 la banque CIC a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03].
Le 5 août 2020, la banque CIC a consenti à la société PALMIER un prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant principal de 35.000,00€ pour une durée de 12 mois.
Le 5 août 2021 la banque CIC et la société PALMIERS se sont accordées sur un rééchelonnement du paiement des sommes dues à compter du 10 août 2021.
A la suite des impayés, les résiliations du contrat de prêt garanti par l’état et du compte courant professionnel ont été réalisé dans les conditions contractuelles et le décompte au 18 décembre 2024 a été calculé conformément aux dispositions contractuelles.
La société PALMIER a été mise en demeure par LRAR en date du 29 mai 2024, indiqué comme destinataire inconnu à l’adresse.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PALMIER, à payer à la banque CIC les sommes de : – 24.379,03€ avec intérêts au taux contractuel de 0,70% dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX05] ; – 101,01€ avec intérêts au taux légal dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PALMIER et à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la banque CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société PALMIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LE PALMIER D’OR à payer à la BANQUE CIC EST, les sommes de :
* 24.379,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,70% dus à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’État n° [XXXXXXXXXX05] ; – 101,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03]
Condamne la société LE PALMIER D’OR à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la BANQUE CIC EST du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société LE PALMIER D’OR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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