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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 sept. 2025, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00039
DEMANDEUR
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me Julie GALLAIS du cabinet IODE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
M. [F] [V] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Hacène HABI, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société DECO BATIMENT ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la société BRED) se déclare créancière de M. [F] [V] en sa qualité de caution solidaire à hauteur de 75.732,68€ au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société.
M. [F] [V] ne se serait pas acquitté de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société BRED a assigné M. [F] [V] demandant au Tribunal de :
Condamner M. [F] [V], en qualité de caution solidaire, à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 75.732,68€ outre intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2024.
Condamner M. [F] [V] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties, reconvoqués à son audience du 6 mai 2025.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BRED expose que :
Par acte sous seing privé en date du 1 er juin 2022, elle a procédé à l’ouverture d’un compte de dépôt au profit de la société DECO BATIMENT.
Selon acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, M. [F] [V] s’est porté caution solidaire de la société DECO BATIMENT pour toutes sommes en principal, intérêts et pénalités de retard sur une durée de 120 mois dans la limite de 72.000,00€, dont la société DECO BATIMENT serait redevable envers la banque.
M. [F] [V] était gérant de la société DECO BATIMENT laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 6 septembre 2023.
Elle a régulièrement déclaré le 25 septembre 2023 sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme 105.516,58€.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet et aucun paiement n’est intervenu.
C’est ainsi que se présente le présent litige devant le Tribunal de Céans.
A l’appui de ses demandes, la société BRED verse 7 pièces aux débats.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société BRED demande au Tribunal de condamner M. [F] [V], en qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 75.732,68€ outre intérêt à compter du 23 octobre 2024,
Le Tribunal observe que :
M. [F] [V] s’est porté caution des engagements de la société DECO BATIMENT par acte du 13 octobre 2022 pour la somme de 72.000,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 120 mois. Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
M. [F] [V] en qualité de gérant de la société DECO BATIMENT avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 839643053 ; qu’il en était le dirigeant de droit ; que le cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Le Tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constate que :
Le 1 er juin 2022, la société BRED a ouvert un compte de dépôt au profit de la société DECO BATIMENT.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société DECO BATIMENT en date du 15 septembre 2023.
En date du 25 septembre 2023, la banque BRED a demandé à M. [F] [V] de lui régler la somme débitrice de son compte de dépôt pour un montant de 105.516,58€.
La société BRED a bien déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur en date du 25 septembre 2023 pour la somme de 105.516,58€.
M. [F] [V] a été mis en demeure par LRAR en date du 25 septembre 2023, plis avisés mais destinataire inconnu à l’adresse.
La société BRED verse aux débats le décompte arrêté au 22 octobre 2024 pour la somme de 75.732,68€, intérêts compris.
Le montant restant à payer étant supérieur à la garantie de l’acte de caution, le Tribunal se limitera au montant de l’engagement de la caution.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] [V], en qualité de caution solidaire de la société DECO BATIMENT, à payer à la société BRED la somme maximale de 72.000,00€ avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de l’assignation et déboutera la société BRED du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BRED ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] [V] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société BRED du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [F] [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [F] [V], en qualité de caution solidaire de la société DECO BATIMENT, à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme maximale de 72.000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande.
Condamne M. [F] [V] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande.
Condamne M. [F] [V] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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