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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00012 / 2022J00181
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 1er décembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MJ AUTOMOBILE, dont le siège social était situé à 27100 VAL DE REUIL, Parc De La Fringale Immeuble Galaxie
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3 janvier 2025, par Madame le substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [L] [Q], dirigeant de droit de la SAS MJ AUTOMOBILE, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire joint à la citation.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [L] [Q], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 4 mars 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 21 janvier 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [L] [Q] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Madame le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [N], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MJ AUTOMOBILE.
Vu le rapport du Juge-Commissaire.
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 06 mai 2025,
Vu le rapport du Juge-Commissaire consécutif au rapport d’information.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents :
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [N]
* Mme [J] [H], substitut du procureur
M. [Q] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le substitut du Procureur a rappelé l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, des renseignements devant être communiqués en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce, ainsi que l’absence de remise d’une comptabilité et un détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Le ministère public a requis le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de M. [L] [Q], dirigeant de droit de la SAS MJ AUTOMOBILE, pour une durée de 09 ans.
M. [Q] [L] était dirigeant de droit de la société SAS MJ AUTOMOBILE qui avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules légers.
Le passif déclaré, mai non vérifié, s’élève à la somme de 498.298,19 euros, alors qu’aucun actif n’a pu être réalisé. Il en résulte une insuffisance d’actif de 498.298,19 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à Monsieur [Q] [L] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* D’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif
Sur le non-respect du délai de 45 jours
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS MJ AUTOMOBILE a été ouverte sur assignation du PRS de l’EURE. Il est ainsi démontré que M. [Q] [L] n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS MJ AUTOMOBILE.
Le tribunal de Commerce d’Evreux a fixé la date de cessation des paiements de la SAS MJ AUTOMOBILE au 01 juin 2021, soit à 18 mois du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’ancienneté de l’état de cessation des paiements est confirmée par les déclarations de créances reçues par le liquidateur
Au vu de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et de l’évolution des comptes de la société, M. [Q] [L], ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société et a dès lors commis une faute de gestion.
Sur la non-remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce
M. [Q] [L] a été régulièrement convoqué par le liquidateur judiciaire pour un rendezvous, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’un envoi simple daté du 02 décembre 2022.
Monsieur [L] ne s’est toutefois jamais présenté au rendez-vous et n’a ainsi communiqué au liquidateur aucun élément permettant d’apprécier la situation comptable, économique et financière de la société.
Absence de tenue d’une comptabilité conforme
Monsieur [L] n’a remis au liquidateur aucun élément comptable lui permettant d’appréhender la situation économique de la société.
Le contrôle fiscal qui s’est tenu du 20 décembre 2018 au 26 avril 2019 a toutefois permis de constater des anomalies relatives à la tenue de la comptabilité notamment des opérations bancaires qui n’ont pas pu être rattachées à des factures et qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration en matière de TVA.
En outre, M. [Q] [L] a prélevé des sommes sur le compte de la société au moyen de retrait et d’achat par carte bancaire et par virement et s’est versé une rémunération de 47.600 euros n’étant ni prévue ni actée. Cette somme a donc fait l’objet d’un rehaussement du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de 47.600 euros.
Des irrégularités dans la tenue du livre de police ont été relevées et les règles de facturation n’ont pas été respectées, engendrant divers redressements qui ont amenés le PRS à déclarer au passif de la TVA impayée pour 285.235 euros en droits et 114.094 euros en pénalités.
Sur le détournement d’actifs
Suite à la dénonciation de plusieurs infractions concernant plusieurs véhicules appartenant à la SAS MJ AUTOMOBILE, le liquidateur judiciaire a mis en demeure Monsieur [Q] [L] de bien vouloir déposer les véhicules avec les cartes grises auprès du commissaire-priseur.
N’ayant eu aucun retour du dirigeant, le liquidateur a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République contre X pour détournement d’actif et/ou toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [L] [Q], dirigeant de droit de la SAS MJ AUTOMOBILE.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la faillite de M. [L] [Q], dirigeant de droit de la SAS MJ AUTOMOBILE, en application à son endroit des dispositions des articles L.653-4 L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce dans les termes suivants, en limitant toutefois, par application de l’article L.653-11 du Code de Commerce, les effets de la faillite à 09 et en ordonnant l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce la faillite personnelle de M. [L] [Q], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS MJ AUTOMOBILE, pour une durée de 09 ans.
Rappelle à M. [L] [Q] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Rappelle à M. [L] [Q] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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