Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 octobre 2025, n° 2024F00815
TCOM Créteil 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une relation contractuelle

    Le Tribunal a constaté que les factures étaient certaines, liquides et exigibles, et que la société SOFRILOG n'a pas prouvé qu'elle n'était pas responsable du paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le Tribunal a jugé que la société SOFRILOG était débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Mandat implicite de la société SAROS

    Le Tribunal a retenu que, bien que le contrat n'ait pas été signé, les parties avaient agi comme si le contrat était en vigueur, engageant ainsi la société SAROS à garantir la société SOFRILOG.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à la société SOKHA pour les frais exposés.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à la société SOFRILOG pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2024F00815
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2024F00815
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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