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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2024F00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F00815 Jonction avec 2024F01256
DEMANDEUR
SAS SOKHA [Adresse 1] comparant par Me Maïté BATAILLE [Adresse 8]
DEFENDEURS
SAS SOFRILOG [Localité 10] [Adresse 6] comparant par Me Laurent FILMONT du cabinet FL AVOCATS [Adresse 5] et Me Franck THILL de la SELARL THILL – MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES [Adresse 4]
SAS SAROS [Adresse 7] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Mes MARCHI, Jean-Paul PETRESCHI et Michel SEREZO du Cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOKHA se dit créancière de la société SOFRILOG [Localité 10] au titre de 2 commandes de produits alimentaires qu’elle a livrés et facturés à la société SOFRILOG [Localité 10] pour un montant total de 23.750,16€.
La société SOFRILOG [Localité 10] s’oppose au paiement de ces factures au motif qu’elle achetait pour le compte de la société SAROS et que la société SAROS serait seule redevable des sommes réclamées par la société SOKHA.
LA PROCEDURE
La société SOKHA a déposé le 3 juin 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SOFRILOG [Localité 10] :
* 23.750,16€ en principal au titre de 2 factures avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture
* 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* les entiers dépens
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 11 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SOFRILOG [Localité 10] à payer à la société SOKHA :
* 23.750,16€ en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture
* 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, -900,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 2 juillet 2024, par acte d’huissier de justice délivré à personne se déclarant habilitée.
La société SOFRILOG [Localité 10] a formé opposition à cette ordonnance le 5 juillet 2024 par courrier recommandé adressé au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024 à l’audience collégiale du 1 er octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 pour éventuelle mise en cause.
Affaire 2024F01256
Par acte d’huissier du 31 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société SOFRILOG [Localité 10] a assigné la société SAROS demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société SOFRILOG [Localité 10] à l’encontre de la société SAROS.
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Créteil formée par la société SOFRILOG [Localité 10].
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil ;
Condamner la société SAROS en sa qualité de mandante de la société SOFRILOG [Localité 10] à régler à la société SOKHA le montant des factures judiciairement réclamées, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil,
En cas de condamnation de la société SOFRILOG [Localité 10],
Condamner la société SAROS en sa qualité de commettante à garantir intégralement la société SOFRILOG [Localité 10] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la société SAROS à verser à la société SOFRILOG [Localité 10] une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
A cette audience, le Président du Tribunal a prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire 2024F00815 sous ce dernier numéro. Puis la mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie.
Affaire 2024F00815
A l’audience collégiale du 4 février 2025, la société SOKHA a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Juger l’opposition formée par la SAS SOFRILOG [Localité 10] infondée,
Juger que la SAS SOFRILOG [Localité 10] ne produit aucun document de nature à étayer sa version des faits, et ne conteste pas la réalité des factures dues à la SAS SOKHA,
En conséquence,
Rejeter en son intégralité l’opposition formée le 5 juillet 2024,
Débouter la SAS SOFRILOG [Localité 10] de toutes demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a condamné la SAS SOFRILOG [Localité 10] à payer à la SAS SOKHA les sommes suivantes :
* 23.750,16€ en principal outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures
* 900,00€ au titre de l’article 700 du CPC
* 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de Commerce les dépens liquidés à la somme de 33.47€ s’agissant des frais de greffe.
Y ajoutant,
Condamner la SAS SOFRILOG [Localité 10] à payer à la SAS SOKHA la somme 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS SOFRILOG [Localité 10] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de l’Ordonnance sur Injonction de payer du 2 juillet 2024, et les frais de greffe qui seront liquidés.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, la société SAROS a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Déclarer mal fondée la société SOFRILOG [Localité 10] en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société SAROS,
Débouter purement et simplement la société SOFRILOG [Localité 10] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société SAROS,
Condamner la société SOFRILOG [Localité 10] au paiement d’une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, la société SOFRILOG [Localité 10] a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société SOFRILOG [Localité 10] à l’encontre de la société SAROS.
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Créteil formée par la société SOFRILOG [Localité 10].
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la société SAROS en sa qualité de mandante de la société SOFRILOG [Localité 10] à régler à la société SOKHA le montant des factures judiciairement réclamées, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil,
En cas de condamnation de la société SOFRILOG [Localité 10],
Condamner la société SAROS en sa qualité de commettante à garantir intégralement la société SOFRILOG [Localité 10] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la société SAROS à verser à la société SOFRILOG [Localité 10] une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 3 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 24 juin 2025.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SOKHA expose que :
Elle a pour objet social la fabrication de produits alimentaires.
La société SOFRILOG [Localité 10] a pour objet social la vente de crèmes glacées et de produits surgelés. La société SOFRILOG [Localité 10] et elle, ont débuté leur relation contractuelle en octobre 2023.
La société SOFRILOG [Localité 10] lui a passé 5 commandes de produits « Mini Nem Crevette Surgelés 16 KG » pour un montant total de 43.541,96€ entre octobre 2023 et mars 2024.
Elle a livré l’intégralité des marchandises sans réserve à la société SOFRILOG [Localité 10] et a émis 5 factures.
La société SOFRILOG [Localité 10] a procédé au paiement de 3 factures et reste devoir les 2 factures FA1309485 du 13 décembre 2023 d’un montant de 11.875,08€ et FA1309538 du 10 janvier 2024 d’un montant de 11.875,08€.
La relation contractuelle existe uniquement entre la société SOFRILOG [Localité 10] et elle, conformément aux documents produits : bons de commande, factures, bons de livraison et paiements effectués par la société SOFRILOG [Localité 10] sur son compte.
C’est bien la société SOFRILOG [Localité 10] qui a réglé les factures qu’elle a émises et que la société SOFRILOG [Localité 10] n’a jamais contestées.
La société SOFRILOG [Localité 10] n’apporte pas d’éléments prouvant qu’elle achetait pour le compte de la société SAROS qui serait seule redevable des sommes qui lui sont dues.
Elle n’a jamais contracté avec la société SAROS et la société SAROS elle-même confirme n’avoir aucun lien contractuel avec elle.
La mention « LA CRIEE » qui apparait sur les bons de commandes de la société SOFRILOG [Localité 10], ne saurait caractériser un lien contractuel avec la société SAROS et cette mention ne lui permet pas de recouvrer ses factures impayées auprès de l’enseigne « LA CRIEE », ou auprès de la société SAROS, qui conteste devoir quoique ce soit.
Surtout, la société SOFRILOG [Localité 10] a réglé une partie de ses factures qui portaient bien la mention de l’enseigne « LA CRIEE ».
Il ne saurait lui être opposé la défaillance de la société SOFRILOG [Localité 10] à ne pas avoir régularisé de contrat avec la société SAROS, ou de ne pas avoir procédé à une déclaration de créances entre les mains du représentant des créanciers de la société SAROS, si celle-ci avait été recevable. Elle ne saurait faire les frais de la mésentente entre les sociétés SOFRILOG [Localité 10] et SAROS.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.
La société SOFRILOG [Localité 10] oppose que :
Elle fait partie d’un groupe spécialisé dans la logistique et les transports et exploite des plateformes logistiques implantées géographiquement sur le plan national.
La société SAROS est propriétaire de plusieurs marques et enseignes et a créé et développé un concept de restauration sous l’enseigne « LA CRIEE ».
Pour les besoins de l’exploitation de ses marques et de son réseau, la société SAROS lui a donné mandat d’acheter en son nom et pour son compte les produits auprès des fournisseurs référencés, aux conditions tarifaires que la société SAROS a négociées afin de permettre aux points de vente LA CRIEE de s’approvisionner.
Même si le projet de contrat entre elle et la société SAROS n’a pas été signé, il a néanmoins été intégralement exécuté dans les faits et elle est en relation d’affaires avec la société SAROS depuis de nombreuses années.
Elle est rémunérée pour ses prestations de stockage de logistique et de transport selon une commission forfaitaire fixée selon le volume des livraisons.
Le prix de vente aux restaurants « LA CRIEE » correspond au prix d’achat des produits auprès des fournisseurs référencés par la société SAROS, auquel s’ajoute le prix de sa prestation logistique.
Elle n’intervient que comme mandataire de la société SAROS qui s’est engagée à lui régler ses factures.
A son tour, elle ne règle les fournisseurs que si elle a elle-même été réglée par les succursales dont la société SAROS s’est porté fort.
Selon sa qualification de simple mandataire, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
La société SAROS s’était engagé à ce que les paiements des points de vente se fassent dans les 60 jours après la date d’émission de facture.
Les 1er décembre 2023 et 21 décembre 2023, 2 commandes ont été passées auprès de la société SOKHA pour le compte des restaurants LA CRIEE pour un montant unitaire de 11.875,08€, soit une somme globale de 23.750,16€.
La relation contractuelle a fonctionné jusqu’à l’annonce, le 12 janvier 2024, de ce que 40 des sociétés du groupe LA CRIEE ont déposé simultanément au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de procédures de redressement judiciaire.
La société SOKHA, plutôt que de se retourner vers la centrale de référencement SAROS pour le compte de laquelle elle exécute les prestations, lui demande le paiement de ses 2 factures.
Sur ces 2 factures apparaissent très clairement les adresses de livraison et de facturation SOFRILOG [Localité 10] avec toutefois la précision sur chacun des documents de paiement qu’elle (la société SOFRILOG [Localité 10]) agit au nom et pour le compte de la plateforme « LA CRIEE ».
De même sur les bons de commandes, de préparations des commandes, et les bordereaux d’expédition.
Les fournisseurs référencés par la société SAROS étaient donc informés de son intervention comme simple prestataire et mandataire de cette société pour le compte des restaurants « LA CRIEE ».
La société SAROS était l’interlocuteur direct et principal de la société SOKHA, et se préoccupait du paiement des factures et des commandes, la société SOKHA était bien liée à la centrale de référencement SAROS, ses questionnements relatifs aux diverses commandes lui étant adressés.
En sa qualité de simple prestataire, elle interrogeait d’ailleurs la société SAROS et la société SOKHA sur le maintien de certaines commandes.
C’est la société SAROS qui lui a indiqué par courriel ses instructions en ces termes « Vous pouvez annuler la commande SOKHA pour les nems ».
La société SOKHA ne pouvait ignorer l’intervention et la responsabilité centrale de la société SAROS, son donneur d’ordre et mandante, dès lors qu’elle s’est immédiatement adressée à la société SAROS sitôt ouverte la procédure de redressement judiciaire des restaurants « LA CRIEE ».
Elle n’a jamais perçu le règlement des marchandises livrées objets du litige par les points de vente. Simple mandataire de la société SAROS, elle ne saurait être condamnée à exécuter des obligations qu’elle n’a pas souscrites pour son compte.
Si la thèse du mandat devait être écartée, il n’en demeurerait pas moins qu’elle serait fondée à solliciter à être garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de par le statut de commissionnaire.
A la différence du mandataire, le commissionnaire agit en son propre nom, alors que le mandataire agit au nom du mandant.
L’obligation principale du commissionnaire est de traiter l’opération pour laquelle le commettant, la société SAROS, a choisi de se faire représenter.
Le commissionnaire, s’il agit en son nom propre, traite cependant l’opération pour le compte du commettant, et doit en conséquence respecter les instructions données par ce dernier, notamment en concluant l’opération au prix fixé de manière impérative par le commettant.
Si ce régime devait être retenu, alors même que les fournisseurs référencés avaient parfaitement connaissance de l’identité du commettant, en l’espèce la société SAROS pour le compte de ses restaurants « LA CRIEE », dont les références figurent sur toutes les factures émises, il y aurait lieu de lui accorder recours et garantie, à l’encontre de la société SAROS par application des règles du mandat.
A l’appui de ses demandes, la société SOFRILOG [Localité 10] verse aux débats 7 pièces.
La société SAROS oppose que :
Son activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Elle a créé et développé un concept de restauration sous l’enseigne « LA CRIEE », exploité par une cinquantaine de sociétés avec lesquelles elle n’a pas de lien capitalistique.
Agissant pour le compte des sociétés exploitant sous l’enseigne « LA CRIEE », elle référence et sélectionne, négocie et confie à différents fournisseurs l’approvisionnement de produits qui seront achetés par les points de vente qui passent commandes auprès de SOFRILOG [Localité 10] au moyen d’une ligne dédiée.
La société SOFRILOG [Localité 10] est un prestataire extérieur, qui se charge d’acheter les produits aux conditions tarifaires qu’elle a négociées afin de les livrer et les facturer aux sociétés exploitant les restaurants, en faisant bénéficier ceux-ci de ses services de stockage, logistique et livraison, lesquels leur seront facturés par SOFRILOG [Localité 10] en sus du prix des marchandises.
Le projet de contrat de partenariat rédigé entre la société SOFRILOG [Localité 10] et elle, faute d’accord sur son contenu, n’a pas été signé et à aucun moment, elle ne s’est portée ducroire des sociétés de restauration, envers la société SOFRILOG [Localité 10].
La société SOFRILOG [Localité 10], reçoit des commandes de la part des sociétés de restauration et fait le nécessaire pour acheter les produits auprès des fournisseurs.
Il ne s’agit pas d’un mandat qu’elle aurait confié à la société SOFRILOG [Localité 10], laquelle commande les marchandises en son nom pour le compte des sociétés de restauration « LA CRIEE » et non pour son compte (la société SAROS).
La société SOFRILOG [Localité 10] facture ensuite elle-même les restaurants, facturation comprenant le produits et le coût de sa prestation.
Les bons de commande versés aux débats par la société SOKHA montrent que la société SOFRILOG [Localité 10] commande à son propre nom et en aucun cas au nom de SAROS et est facturée sous son nom, à l’inverse du mandataire qui agit toujours pour le compte du mandant, et au nom de ce dernier.
La société SOFRILOG [Localité 10] ne justifie pas d’un contrat de mandat avec elle, le contrat entre la société SOFRILOG [Localité 10] et elle n’ayant pas été signé.
De plus, les termes du contrat contredisent l’argumentation de la société SOFRILOG [Localité 10] en ce que le contrat prévoit que « la société SOFRILOG [Localité 10] n’est pas chargée de négocier auprès des fournisseurs référencés par SAROS ni auprès des points de vente franchisés LA CRIEE et RIGATONI CAFE n’a en aucun cas la qualité d’agent commercial de SAROS ou des points de vente LA CRIEE et RIGATONI CAFE ».
Elle ne s’est pas engagée à garantir le règlement des factures des restaurants au plus tard dans les 60 jours à la date de leur émission : d’une part, le contrat n’a pas été signé, d’autre part le texte précis du projet prévoyait seulement : « la société SAROS s’engage à ce que le paiement des points de vente ou succursales se fassent dans les 60 jours après la date d’émission de facture par virement bancaire »
Le contrat ne prévoyait pas qu’elle se porte ducroire pour le règlement des factures des fournisseurs ou pour celles de la société SOFRILOG [Localité 10], elle n’est donc pas tenue au paiement des factures de la société SOKHA.
Même si la société SOFRILOG [Localité 10] considère subsidiairement avoir agi en qualité de commissionnaire, elle (la société SAROS) reste étrangère aux commandes passées par chacune des sociétés de restauration LA CRIEE.
Le contrat prévoyait dans son exposé préalable que le prestataire, la société SOFRILOG [Localité 10] « se charge d’acheter les produits référencés en son nom et pour son compte »
A l’appui de ses demandes, la société SAROS verse aux débats 1 pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société SOKHA demande la condamnation de la société SOFRILOG [Localité 10] à lui verser la somme de 23.750,16€ outre intérêts au titre de 2 factures de produits alimentaires.
La société SOKHA verse aux débats les 5 bons de commande à entête SOFRILOG [Localité 10] qu’elle a reçus de la part de la société SOFRILOG [Localité 10] par email entre octobre 2023 et mars 2024.
Les 5 bons de commande ont été envoyés par [Courriel 9] avec pour message : « veuillez trouver en pièce jointe notre commande n°____ à mettre en livraison pour le __/_/20__ ». Il n’est pas contesté par les parties que les 5 commandes ont bien été livrées par la société SOKHA aux adresses spécifiées par la société SOFRILOG [Localité 10] dans ses commandes.
La société SOFRILOG [Localité 10] a payé 3 des 5 factures correspondant aux bons de commande : il ressort du détail du virement SEPA 1142Q6N reçu par la société SOKHA le 23 janvier 2024 que la société SOFRILOG [Localité 10] est bien l’émettrice de ce virement, qui vient en règlement d’une des 5 factures.
La société SOFRILOG [Localité 10] oppose qu’elle n’était que simple mandataire de la société SAROS pour l’achat de marchandises pour ses points de vente affiliés et qu’à ce titre, elle n’est pas responsable du règlement des factures de la société SOKHA.
La société SOKHA conteste avoir été informée de cet état de fait et indique n’avoir aucun lien contractuel avec la société SAROS, seulement avec la société SOFRILOG [Localité 10]
Le Tribunal relève que la société SOFRILOG [Localité 10] n’apporte pas la preuve de l’opposabilité de ses relations avec la société SAROS à la société SOKHA.
La simple mention d’une livraison sur la plateforme « LA CRIEE » sur les bons de commande de la société SOFRILOG [Localité 10] adressés à la société SOKHA ne justifie pas d’un engagement contractuel de la société SAROS ou de ses restaurants affiliés LA CRIEE envers la société SOKHA.
Les 2 factures impayées de la société SOKHA pour un montant de 23.750,16€ adressées à la société SOFRILOG [Localité 10] sont donc certaines, liquides et exigibles à leur date d’échéance.
La société SOKHA verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée à la société SOFRILOG [Localité 10] le 8 mars 2024 dans laquelle elle lui réclame le paiement de la somme de 31.666,88€ au titre de 3 factures impayées (FA1309485, FA1309538 et FA1309585).
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse pour les 2 factures FA1309485 et FA1309538.
Selon les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, dès le premier jour de retard par rapport à la date d’échéance de la facture et sans nécessité de mise en demeure, l’exigibilité de pénalités de retard ; que sauf disposition contraire, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOFRILOG [Localité 10] à payer à la société SOKHA la somme de 23.750,16€ avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société SOKHA demande la condamnation de la société SOFRILOG [Localité 10] à lui payer la somme de 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€ par facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOFRILOG [Localité 10] à payer à la société SOKHA la somme de 80,00€ (40,00 x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboutera la société SOKHA du surplus de sa demande.
Sur la demande de garantie formulée par la société SOFRILOG [Localité 10] à l’encontre de la société SAROS
La société SOFRILOG [Localité 10] demande la condamnation de la société SAROS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, se déclarant mandataire de la société SAROS.
La société SOFRILOG [Localité 10] verse aux débats le projet de contrat de partenariat qu’elle a proposé à la société SAROS le 20 avril 2023 et que la société SAROS lui a retourné avec ses remarques le 22 mai 2023.
La société SAROS oppose que le contrat n’a jamais été signé par les parties.
Le Tribunal relève d’une part que la société SAROS, dans sa réponse à la société SOFRILOG [Localité 10] sur la proposition de contrat, n’y a apporté aucune modification majeure ni n’a demandé à modifier le paragraphe proposé suivant :
1.2.1 : « le Contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la société SAROS confie au prestataire (SOFRILOG [Localité 10]) la gestion des commandes de produits auprès des fournisseurs »
Le Tribunal observe d’autre part que, si le contrat de partenariat entre les sociétés SOFRILOG [Localité 10] et SAROS n’a effectivement pas été signé par les parties, la société SOFRILOG [Localité 10] produit des ordres de commande qu’elle a reçus de la part de la société SAROS ayant abouti aux 5 commandes qu’elle a passées à la société SOKHA :
* Email du 20 octobre 2023 de la part de la société SAROS adressé à SOFRILOG [Localité 10] et SOKHA « bonjour, je vous confirme la commande de 3 palettes (105 colis) de mini nems aux crevettes, à livrer et facturer chez SOFRILOG qui va vous contacter pour les ouvertures de comptes client et fournisseur ».
* Email du 8 mars 2024 de la part de la société SAROS adressé à SOFRILOG [Localité 10] « Bonjour [L], ci-joint les produits arrêtés après épuisement du stock. Vous pouvez annuler la commande SOKHA pour les nems ».
* Email du 12 mars 2024 de la part de la société SAROS adressé à SOFRILOG [Localité 10] « Bonjour [L], il reste un stock de 70 colis de nems chez SOKHA. Ces produits ont été fabriqués pour LA CRIEE. Pouvez-vous confirmer la commande des 70 colis pour épuiser ce stock ».
Il ressort de ces éléments que les 5 commandes passées par la société SOFRILOG [Localité 10] à la société SOKHA entre octobre 2023 et mars 2024 l’ont bien été en application du contrat de partenariat préparé entre les sociétés SOFRILOG [Localité 10] et SAROS et témoignent de la commune intention des sociétés SAROS et SOFRILOG [Localité 10] d’appliquer ce contrat.
Bien que non signé, le contrat de partenariat entre les sociétés SOFRILOG [Localité 10] et SAROS a été mis en œuvre et est donc valable.
L’article 2.5. « Prix des prestations » du contrat de partenariat stipule que « les sociétés SOFRILOG [Localité 10] et SAROS ont convenu que le prix de cession des produits facturés par SOFRILOG [Localité 10] aux points de vente ou succursale se décomposeraient ainsi … ».
L’article 2.5.2 « Conditions de paiement » du contrat de partenariat stipule que « la société SAROS s’engage de ce que les paiements des points de vente ou succursales se fassent dans les 60 jours après la date d’émission de facture ».
Le Tribunal retient de ces éléments que la société SAROS s’est portée garante des créances de la société SOFRILOG [Localité 10] au titre des commandes qu’elle lui a passées.
Les 2 commandes que la société SOFRILOG [Localité 10] a passées à la société SOKHA pour un montant de 23.750,16€ (factures FA1309485 et FA1309538) et qu’elle a refacturées aux points de vente en
application du contrat de partenariat avec la société SAROS auraient dues lui être payées sous 60 jours en application de l’engagement pris par la société SAROS, ce qui n’a pas été respecté.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAROS à garantir la société SOFRILOG [Localité 10] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige avec la société SOKHA.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOKHA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SOFRILOG [Localité 10] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, condamnera la société SAROS à payer à la société SOFRILOG [Localité 10] la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera les sociétés SOKHA et SOFRILOG [Localité 10] du surplus de leur demande et déboutera la société SAROS de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société SAROS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SOFRILOG [Localité 10] à payer à la société SOKHA la somme de 23.750,16 euros avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures.
Condamne la société SOFRILOG [Localité 10] à payer à la société SOKHA la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboute la société SOKHA du surplus de sa demande.
Condamne la société SAROS à garantir la société SOFRILOG [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre ci-dessus.
Condamne la société SOFRILOG [Localité 10] à payer à la société SOKHA la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société SOKHA du surplus de sa demande.
Condamne la société SAROS à payer à la société SOFRILOG [Localité 10] la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SOFRILOG [Localité 10] du surplus de sa demande et déboute la société SAROS de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société SAROS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 151,66 euros TTC (dont 20% de TVA).
9 ème et dernière page.
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