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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 8 oct. 2025, n° 2025L02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025 4ème Chambre
N° PCL: 2024J01261 SASU RM FOOD
N° RG: 2025L02145
Juge-commissaire: M. [Q] [Z] Administrateur judiciaire: SELARL [H] [I] prise en la personne de Maître [R] [K] Mandataire judiciaire: SAS [M] prise en la personne de Me [V] [M]
DEBITEUR
SASU RM FOOD [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 901899070 2021 B 5705
Représentant légal : M. Rafik BELHOUM [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. [V] JAECKEL, président, M. Alain GUILLON, M. Christophe PEILLON, juges.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la République adjoint.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU RM FOOD.
Par arrêt du 1 er juillet 2025, la Cour d’Appel de PARIS a infirmé le jugement du 4 décembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société SASU RM FOOD, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, et a fixé une période d’observation de 6 mois à compter de l’arrêt.
Par jugement en date du 26 aout 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 6 janvier 2026.
En date du 19 septembre 2025, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 8 octobre 2025 : – la SASU RM FOOD qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
A la suite de son infirmation judiciaire prononcée par le tribunal, le bail de la société SASU RM FOOD a été résilié,
* l’entreprise SASU RM FOOD n’a plus d’activité,
* l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête et adopter les conclusions dudit rapport,
* le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU RM FOOD,
Maintient :
M. [Q] [Z], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SAS [M] prise en la personne de Me [V] [M], comme liquidateur,
Maintient la SELAS [F] [T], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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