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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 19 févr. 2026, n° 2026001000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 001000 PROCEDURE : 2025/049
JUGEMENT DU 19/02/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
SAS HORSE MOTION
[Adresse 1]
Débiteur représenté par son dirigeant, la SAS LOUIS’LEGACY GROUP, représentée par son président, M. [G] [X]
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public, représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 et du délibéré PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 06/03/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HORSE MOTION.
Avant tout débat, il est donné lecture du rapport du juge commissaire, afin que les parties puissent en débattre contradictoirement.
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation aux motifs que l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l’activité et la mise en œuvre d’un plan de redressement viable.
En effet : la SAS HORSE MOTION :
* N’a transmis aucune comptabilité depuis l’ouverture de la procédure
A créé des dettes nouvelles pour plus de 22 K€ (TVA, PAS, cabinet d’expertise comptable, SILOG)
* N’a réglé aucun frais de justice depuis l’ouverture de la procédure (mandataire judiciaire, greffe, chargé d’inventaire)
Au surplus, aucun projet de plan de redressement n’a été remis au mandataire judiciaire, alors même que la seconde période d’observation arrive a échéance le 06/03/2026.
La SAS HORSE MOTION a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations. SAS LOUIS’ LEGACY GROUP, dirigée par M. [G] [X] a comparu. Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire. Il se défend de toute nonchalance, expose avoir travaillé 24h sur 24, et ne pas avoir pu transmettre les éléments demandés car il était toujours sur les routes.
Le mandataire exprime sa surprise face à l’accord du débiteur sur la demande de liquidation judiciaire. D’une part, si l’activité n’est pas rentable comme l’expose le débiteur, il est préjudiciable que la procédure se soit poursuivie jusqu’au terme de la seconde période d’observation. D’autre part, et surtout, depuis l’ouverture de la procédure, le débiteur n’a cessé de clamer que le plan de redressement de la holding ne pourrait être viable qu’en cas de redressement de sa filiale HORSE MOTION. Il exposait avoir trouvé une niche d’activité très rentable de transport de chevaux entre la France et le Maghreb. Le mandataire judiciaire indique qu’il sera très attentif à l’activité du débiteur, et qu’il espère que celui-ci n’a pas prévu de détourner le fonds de commerce de transport de chevaux sur une autre filiale ou par un autre moyen tel que la sous-traitance, au préjudice des créanciers de la procédure. Il rappelle que le détournement de clientèle ou de fonds de commerce est une infraction pénale.
Le Ministère Public requiert la liquidation judiciaire. Il rappelle le devoir de collaboration du chef d’entreprise avec les organes de la procédure, et engagera une action en sanction s’il apparait qu’il ne respecte pas ses devoirs.
SUR CE :
Attendu que le tribunal s’étonne de la déclaration du débiteur selon laquelle il n’a pu transmettre les éléments demandés car il était toujours sur les routes, puisque le débiteur a précisé ne plus avoir de camions, ceux-ci étant en panne. Il apparait étrange d’être sur les routes si l’activité est cessée à défaut de véhicule de transport en état de marche. Il convient au débiteur de prendre conscience que s’il continue l’activité relevant de HORSE MOTION, il est passible de poursuite pénales et de sanctions commerciales.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS HORSE MOTION se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS HORSE MOTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : 899 171 755, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Gérard LE ROUX Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [L] [F] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à SAS LOUIS’ LEGACY GROUP, dirigée par M. [G] [X] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 12 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/02/2027 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Valéran HIEL.
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