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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025P00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 24 Septembre 2025 Références : 2025P00420 / 2025J00430 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 9 Septembre 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SAS LES JASMINS PATRIMOINE [Adresse 1] Activité : prestations commerciales de biens immobiliers RCS [Localité 1] 890 555 691 (2020 B 2387) Représentant légal : M. [J] [Y],
Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, devant :
Mme Caroline MAILLARD, Mme [G] [P] et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 24 Septembre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : SAS LES JASMINS PATRIMOINE [Adresse 1]
Activité : prestations commerciales de biens immobiliers RCS [Localité 1] 890 555 691 (2020 B 2387)
Désigne M. [L] [Q], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [A] [Z], [Adresse 2] et [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 Octobre 2024, compte tenu de la défaillance de la société GROUPE CRP,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP [E] – JEZEQUEL, [Adresse 4],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 24 Septembre 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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