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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 3 mars 2025, n° 2025001365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 001365
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/03/2025
Plaidée devant Monsieur Patrice AUZET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
EUROPE EXPRESS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Nicolas PORTE et Maître Alice FADY
CONT RE
TINOCO CONSTRUCTIONS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Marie-France POGU
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, EUROPE EXPRESS (SAS) : l’acte d’assignation en référé délivré le 31/01/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 17/02/2025,
Vu pour le défendeur, TINOCO CONSTRUCTIONS (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/02/2025,
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société EUROPE EXPRESS a pour activité le transport de marchandise.
La société EUROPE EXPRESS a conclu avec la société de transport FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA, un contrat de transport de marchandises et qui a donné lieu à l’émission de 11 factures d’un montant total de 20 100 €.
En vertu du droit de paiement direct que confère l’article 10 de la loi Gayssot du 6 février 1998 codifié sous l’article 101 du Code de Commerce, devenu l’article L 132.8 du Code de Commerce, la société TINOCO CONSTRUCTIONS, destinataire de ces livraisons a été sollicité en paiement direct.
Les factures adressées à la société TINOCO CONSTRUCTIONS sont limitées à la part afférente de la marchandise transportée pour elle par rapport au reste de la marchandise transportée.
Des mises en demeure ont été adressées à la société TINOCO CONSTRUCTIONS d’un montant total de 19 010 €, restées sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société EUROPE EXPRESS a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société TINOCO CONSTRUCTIONS fait valoir qu’une des factures a été réglée en totalité, ce que ne conteste pas la société EUROPE EXPRESS.
Compte tenu de l’ancienneté des factures, la société TINOCO CONSTRUCTIONS soutient qu’il n’y a aucun caractère urgent à la demande de la société EUROPE EXPRESS.
La société TINOCO CONSTRUCTIONS soulève que les factures présentées ne permettent pas de discriminer le dégroupage des livraisons effectuées.
En conséquence, nous considérons que la société TINONCO CONSTRUCTIONS oppose des arguments relatifs à l’exécution du contrat qu’il convient d’examiner au fond.
Nous considérons que les demandes de la société EUROPE EXPRESS se heurtent à des contestations sérieuses.
Nous débouterons la société EUROPE EXPRESS de ses demandes, l’invitant à se mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Nous considérons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la société EUROPE EXPRESS aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Disons que les demandes de la société EUROPE EXPRESS se heurtent à des contestations sérieuses,
Déboutons la société EUROPE EXPRESS de l’intégralité de ses demandes, et l’invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à faire à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société EUROPE EXPRESS aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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