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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025000210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dans le dossier de :
SARL à associé unique AIRTECH PEINTURE [Adresse 1] RCS B 878355734 (2020B00390)
Gérant : Monsieur [V] [C] [Adresse 2]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Monsieur [V] [C] Monsieur [V] [P] (représentant des salariés) La SELARL AJRS prise en la personne de Me [Z] [O] (Administrateur judiciaire) La SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [R] [H] (Mandataire Judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY, Président, Monsieur Didier BOURGEOIS et Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de PHILY Procureur de la République près le Tribunal Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY, Président, Monsieur Didier BOURGEOIS et Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025
Par jugement en date du 08/04/2024, le Tribunal des Activités Economiques de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AIRTECH PEINTURE [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, nommant Monsieur Laurent CAMUS Juge-Commissaire, Maître [H], SELARL BALINCOURT, Mandataire Judiciaire, et Maître [O], SELARL AJRS, Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugements successifs, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 08/04/2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/04/2025 pour examiner l’arrêté d’un plan de redressement. Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal de Commerce de Céans que la volonté de la société AIRTECH PEINTURE a toujours été de se redresser et de présenter in fine un projet de plan de redressement, après s’être ré-organisée socialement en amont de l’ouverture de la procédure collective.
Attendu que la société a su dégager sur la période d’observation un résultat positif à hauteur de 31 K€ arrêté au 28/02/25 confirmant le redressement opéré depuis l’ouverture de la procédure, résultat obtenu également grâce à la restructuration sociale.
Attendu que les délais légaux seront bientôt épuisés puisque la deuxième période d’observation prendra fin le 08/04/25.
Attendu que ces délais, la société a pu élaborer des propositions de plan fondées sur les résultats de la société dégagés pendant la période d’observation et ses prévisionnels ci-dessous transmis.
Prévisionnel d’exploitation :
[…]
Prévisionnel de trésorerie :
[…]
Attendu que l’Administrateur judiciaire explique que compte tenu de l’expiration des 12 mois, avec une échéance au 8 avril, il était nécessaire que le plan de redressement soit arrêté dans le délai imparti, la société ayant démontré sa capacité à se redresser et à apurer son passif de 244 K€ dans le cadre d’un plan sur 10 ans.
Attendu qu’à date, la trésorerie de l’entreprise demeure encore fragile, constat qui s’explique par une certaine saisonnalité de l’activité, mais également par les délais de règlement clients,
Attendu que ce niveau de trésorerie n’est pas un obstacle à l’arrêté d’un plan d’autant que le niveau de CAF attendu sur les prochains exercices ressort à 33 K€ en 2025, 37 K€ en 2026 et 39 K€ en 2027 suffisant pour couvrir les dividendes exigibles.
Attendu que le projet de plan de redressement permet de désintéresser les créanciers de la SARL AIRTECH PEINTURE sur la base d’un passif définitif à hauteur de 244 182.70 € dont 154 263.35 € de passif échu.
Attendu que le passif retraité se compose comme suit :
Passif définitif
244 182,70 €
(-) SP
19 340,35 €
(-) < 500 €
2 802.64 €
Passif traité au plan
222 039.71 €
Attendu que dans ces conditions, un projet de plan de redressement a été élaboré par la société et son administrateur judiciaire qui a été circularisé auprès des créanciers suite à la dernière audience en date du 03/02/25.
Modalités de remboursement du passif :
Attendu que la SARL AIRTECH PEINTURE propose à ses créanciers les modalités de remboursement ci-après :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l’homologation du plan, dans les limites visées par les dispositions ci-dessus
* contrats poursuivis : poursuivis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ils seront poursuivis par la suite aux conditions initiales.
* Passif échu et à échoir : les créanciers ont été consultés sur une option unique, rappel étant fait qu’une nonréponse vaudrait acceptation tacite pour cette option.
Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants :
tx option
année 1 3,00%
année 2 10,00%
année 3 10,00%
année 4 11,00%
année 5 11,00%
année 6 11,00%
année 7 11,00%
année 8 11,00%
année 9 11,00%
année 10 11,00%
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
Garanties du plan :
* inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la société pendant toute la durée du plan
* provisionnement mensuel et d’avance du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan
* communication des comptes annuels chaque année + attestation de vigilance URSSAF
Echéancier :
[…]
Attendu que le plan de redressement est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de l’entreprise.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Attendu que l’Administrateur judiciaire a émis un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement de la société AIRTECH PEINTURE
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan.
REQUISITIONS DU PARQUET
Attendu que Monsieur le Procureur la République ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement de la société AIRTECH PEINTURE
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 07/04/2025, est favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 15 créanciers représentant 71,77 % du passif ont accepté un règlement de leur créance à 100% sur 10 ans (option 1),
* 15 créanciers représentant 10,41 % du passif n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l’option 1 (règlement à 100% sur 10 ans)
* 1 créancier (URSSAF) représentant 6,01 % du passif a refusé les propositions de plan en raison d’une créance postérieure impayée (option 3)
* 4 créanciers représentant 1,17 % du passif et dont la créance n’excède pas 500 € ou ayant accepté de réduire leur créance à 500 € seront réglés dès l’homologation du plan (option 4),
* 1 créancier superprivilégié représentant 7,92 % du passif sera réglé dès l’homologation du plan (option 6),
Attendu, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu’il peut donc être considéré que l’ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif.
Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de la société.
Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Attendu que conformément à l’article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l’entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément.
Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l’entreprise.
Qu’il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de redressement présentée par la société AIRTECH PEINTURE,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l’homologation du plan, dans les limites visées par les dispositions ci-dessus
* contrats poursuivis : poursuivis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ils seront poursuivis par la suite aux conditions initiales.
* Passif échu et à échoir : les créanciers ont été consultés sur une option unique, rappel étant fait qu’une nonréponse vaudrait acceptation tacite pour cette option.
Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants :
tx option
année 1 3,00%
année 2 10,00%
année 3 10,00%
année 4 11,00%
année 5 11,00%
année 6 11,00%
année 7 11,00%
année 8 11,00%
année 9 11,00%
année 10 11,00%
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
DIT que les dividendes seront exigibles à chaque date anniversaire du plan de redressement, le premier devant être payé 12 mois après l’arrêté du plan,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sont soumis à l’option unique proposée
DIT que la SARL AIRTECH PEINTURE devra provisionner mensuellement et d’avance le dividende annuel dans les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce, dès l’adoption,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de redressement,
DESIGNE, pendant cette durée, la SELARL AJRS, représentée par Maître [Z] [O], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L.621-68 du Code de Commerce, celle-ci devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan,
MET fin à la mission de la SELARL AJRS, représentée par Maître [Z] [O] en qualité d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT Monsieur Laurent CAMUS, Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire
MAINTIENT la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [R] [H] comme Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu’à la fin de la vérification des créances,
DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l’article R.626-39 du Code de Commerce,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -176,15 Euros.
Le Commis-Greffier Cécile CHABERT
Le Président.
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