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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 10 déc. 2025, n° 2025P01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
5ème Chambre
N° PCL : 2025J01323
SARL SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE COCHOIS
N° RG : 2025P01620
Juge commissaire : Mme [D] [I] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEBITEUR
SARL SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE COCHOIS [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 330508656 2020 B 3120
Représentant légal : M. [O], [Q], [G], [U] [J] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 Décembre 2025 en Chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. François BROUARD, Mme [D] [I], juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 2 Décembre 2025, la SARL SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE COCHOIS a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 330508656 (2020 B 3120). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de création et d’exploitation de tous fonds de commerce de marbres et pierres exploitation de carrières sciage taille et pose de pierres et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la marbrerie pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal accompagné de M. [H] [Y], expertcomptable
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2024 un chiffre d’affaires de 897.325€.
Le passif exigible connu est estimé à 315.498€ pour un actif disponible estimé à 10.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Octobre 2025 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes (date des premières dettes fournisseurs).
* les salaires n’étaient plus réglés (depuis le 12 novembre 2025).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société a fait l’objet de différentes contre temps conjoncturels notamment la fermeture du site d’exploitation, le retard de la prise en main du nouveau fonds de commerce Que ces difficultés ont eu pour conséquences une baisse drastique du chiffre d’affaires et le licenciement économique de salaries.
Que la situation semble s’améliorer (carnet de commande étant a nouveau à la hausse) Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier demande la désignation de la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE MARBRERIE COCHOIS.
Fixe provisoirement au 1 Octobre 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme [D] [I], juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour @tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 18 février 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier
3ème et dernière page.
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