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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 12 nov. 2025, n° 2025009046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] A L’ENCONTRE DE
MONSIEUR [R] [C]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Olivier COSTE Juges : Monsieur Gérard CHARRIER, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 12 novembre 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU – OUEST AVOCATS CONSEILS – sis [Adresse 2]
DEFENDEUR :
* Monsieur [R] [C] [Adresse 3]
comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 20 octobre 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [R] [C].
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le débiteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 750 635 112 et a déclaré exercer l’activité suivante : Menuiserie charpente bardage isolation intérieure et extérieure maison ossature bois négoce menuiserie et bois serrurerie miroiterie couverture.
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à
l’égard de Monsieur [R] [C].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 114 238,29 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements du débiteur est établi par le fait qu’il s’est révélé incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1].
Monsieur [R] [C] ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés.
Attendu que la date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois, soit le 12 mai 2024, au vu de l’ancienneté des contraintes URSSAF.
Sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [R] [C] :
Attendu qu’il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [R] [C] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Qu’il appert des débats que Monsieur [R] [C] est redevable de dettes sociales dont le droit de gage porte sur l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel du débiteur,
Qu’il a cessé toute activité professionnelle depuis 18 mois,
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
Le débiteur explique que ses difficultés ont pour origine une absence de comptable, l’absence de salariés ne lui permettant pas d’assurer le suivi dans la gestion de son entreprise,
Attendu qu’un plan de redressement est envisageable.
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 12 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Le débiteur régulièrement convoqué,
Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel suite cessation d’activité (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) à l’égard de :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3] Activité : Menuiserie charpente bardage isolation intérieure et extérieure maison ossature bois négoce menuiserie et bois serrurerie miroiterie couverture Siren : 750635112
DESIGNE Monsieur Xavier ROYER, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 12 mai 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [P] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice SELARL [Y] Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [R] [C], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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