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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 23 mai 2025, n° 2025P00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00106
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 23 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00083
DEMANDEUR :
URSSAF PICARDIE [Adresse 1]
Comparant, représentée par Madame [D] [B], Audiencier, selon pouvoir,
DEFENDEUR :
SARL SMYRNE
Adresse légale : [Adresse 2] – FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 904968773 / N° de Gestion : 2021 B 636
Représentant Légal -gérante : Mme [U] [K] [N] [Adresse 3] non comparante
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Christiane FENDT M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N • de PC : 2025J00107
Par acte en date du 24 Mars 2025 signifié à la société débitrice par la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés selon procès-verbal de recherches 659 du code de Procédure Civile et envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception pour l’audience de chambre du conseil du 23 Mai 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF PICARDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SMYRNE.
La créance invoquée, qui s’élève à 22.228,51 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 904968773 / N° de Gestion : 2021 B 636 a pour activité : Bar, restaurant, brasserie, toutes ventes et prestations se rapportant aux métiers de la bouche, sur place ou à emporter. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de chambre du conseil du 23.05.2025 :
L’URSSAF PICARDIE s’est fait représenter par Madame [D] [B], Audiencier, muni d’un pouvoir.
Mme [U] [K] [N] ayant la qualité de Gérante de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : qu’il y a une carence du défendeur ce jour et un PV 659 du CPC pour la citation.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société SARL SMYRNE est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SARL SMYRNE n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
La créance de l’URSSAF d’un montant de 22.228,51 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J00107
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la :
SARL SMYRNE
Adresse légale : [Adresse 2] – FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 904968773 / N° de Gestion : 2021 B 636 Activité : Bar, restaurant, brasserie, toutes ventes et prestations se rapportant aux métiers de la bouche, sur place ou à emporter.
Fixe en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Antoine DELAPLACE
Mandataire Liquidateur : la SELARL Yvon PERIN et [S] [W] en la personne de Maître [S] [W] [Adresse 4].
Commissaire de Justice : la SELARL [Q] en la personne de Maître [H] [Q] [Adresse 5] [Localité 1], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 23 Novembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par les cotisations Urssaf impayées.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 14 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Ordonne la notification du présent jugement par acte d’huissier à l’adresse personnelle de Madame [U] [N], gérante de la SARL SMYRNE.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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