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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00170
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] comparant par Me Loren MAQUIN JOFFRE de la SELARL AKPR [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU SO EXCELLENT [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 14 Mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE nous demande de condamner la SASU SO EXCELLENT à lui payer :
* Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03]
* 4.276,30€ en principal, par provision, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au jour de la clôture ; outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024,
□ Au titre du au titre du Prêt de 35.000,00€
* 28.075,20€ en principal, par provision, représentant les échéances impayées de juillet 2023 à octobre 2024, ainsi que le capital restant dû au 4 novembre 2024, date de déchéance du terme, à hauteur de 17.991,52€,
* 539,75€ au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,25% l’an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 4 novembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La partie demanderesse indique que le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] a été ouvert par acte du 18 janvier 2021 par la SASU SO EXCELLENT dans les livres du Crédit du Nord, à laquelle la SOCIETE GENERALE vient aux droits en vertu d’un traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1 er janvier 2024 ; qu’une mise en demeure a été adressée à la partie défenderesse le 11 septembre 2023 pour l’informer de la clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur après un préavis de 60 jours ; mise en demeure renouvelée le 16 avril 2024 ; que la partie défenderesse n’ayant pas régularisé sa situation, elle a clôturé le compte le 4 novembre 2024 et l’a mise en demeure le même
jour, courrier réceptionné le 20 novembre suivant, de payer le solde débiteur de 4.435,65€.
La partie demanderesse indique que le Crédit du Nord avait accordé à la partie défenderesse un prêt de 35.000,00€ destiné à financer des véhicules utilitaires, suivant acte sous seing privé du 16 mars 2022 ; que ce prêt était remboursable en 60 mensualités, du 5 mai 2022 au 5 avril 2027, en principal, cotisations d’assurance et moyennant un taux d’intérêts de 2,25% l’an ; que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du 5 juillet 2023.
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits du Crédit du Nord, informa la société SO EXELLENT de cette situation d’impayés par courrier recommandé AR du 16 avril 2024, et la mettait en demeure d’avoir à régulariser sa situation ; puis, elle la relança par LRAR du 4 octobre 2024.
En l’absence de paiement ou d’offre de règlement, elle n’a eu d’autre choix que de se prévaloir de l’exigibilité anticipée de son concours, et en informa la société SO EXCELLENT par LRAR du 4 novembre 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme de 28.990,13€.
Ces correspondances sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors même qu’elles ont été adressées au siège social de la société, tel que figurant à l’extrait kbis.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du traité de fusion entre le Crédit du Nord et la SOCIETE GENERALE justifiant de la qualité à agir de la partie demanderesse, de la convention de compte courant du 18 janvier 2021 ouvert dans les livres du Crédit du Nord, des LRAR adressées par la SOCIETE GENERALE à la partie défenderesse dont celles de préavis avant clôture du compte du 11 septembre 2023 et de mise en demeure après clôture du 4 novembre 2024, du contrat de prêt de 16 mars 2022 d’un montant de 35.000,00€ accordé à la SASU SO EXCELLENT par le Crédit du Nord, des LRAR de la SOCIETE GENERALE mettant en demeure la SASU SO EXCELLENT de régulariser le remboursement de son prêt en date des 16 avril 2024 et 4 octobre 2024, de la LRAR du 4 novembre 2024 informant la partie défenderesse de l’exigibilité anticipée du prêt, des relevés de compte du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, des décomptes des sommes dues arrêtés au 5 décembre 2024 pour le prêt et pour le compte professionnel, que l’obligation en paiement au titre du compte courant professionnel et du prêt n’apparaît pas sérieusement contestable.
Nous relevons que la partie demanderesse justifie du fondement de ses demandes et du calcul des montants réclamés.
En conséquence, nous ordonnerons à la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse les provisions sollicitées de :
* Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03]
* 4.276,30€ en principal, par provision, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au jour de la clôture, laquelle rend exigible le solde ; outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024,
□ Au titre du au titre du Prêt de 35.000,00€
* 28.075,20€ en principal, par provision, composée des échéances impayées de juillet 2023 à octobre 2024 en capital, intérêts et cotisations d’assurance pour 10.083,68€ et du capital restant dû au 4 novembre 2024, date de déchéance du terme, à hauteur de 17.991,52€,
* 539,75€ au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue à l’article 10.4 du contrat de prêt, correspondant à 3% du capital restant dû de 17.991,52€,
* Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,25% l’an, soit le taux d’origine de 2,25%, majoré de 3 points en application de l’article 4.2 du contrat de prêt, sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 4 novembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU SO EXCELLENT à la SA SOCIETE GENERALE, de :
* Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03]
* 4.276,30 euros en principal, par provision, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au jour de la clôture ; outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024,
* Au titre du au titre du Prêt de 35.000,00 euros
* 28.075,20 euros en principal, par provision, représentant les échéances impayées de juillet 2023 à octobre 2024, ainsi que le capital restant dû au 4 novembre 2024,
* 539,75 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,25% l’an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 4 novembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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