Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 octobre 2025, n° 2025F00373
TCOM Créteil 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de travaux et mise en demeure

    Le Tribunal a constaté que la société AVISTORES justifie valablement de sa demande de paiement au titre du chantier VILLA [6].

  • Rejeté
    Contrat de travaux et mise en demeure

    Le Tribunal a relevé des erreurs dans le montant demandé par la société AVISTORES, entraînant le rejet de la demande de paiement au titre du chantier VILLA [5].

  • Accepté
    Ancien article 1154 du Code civil

    Le Tribunal a rappelé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a condamné la société PATRIGNANI à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais exposés par la société AVISTORES.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00373
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00373
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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