Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00373
DEMANDEUR
SASU AVISTORES [Adresse 2] comparant par Mes Eric NOUAL et Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL [Adresse 3] et par Me Marc DESMICHELLE du cabinet DESMICHELLE-BESSON [Adresse 1]
DEFENDEUR
SACA PATRIGNANI AEDIFICAT [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société AVISTORES se dit créancière de la société PATRIGNANI AEDIFICAT (ci-après « PATRIGNANI ») au titre de factures restées impayées à la suite à des travaux réalisés sur 2 chantiers pour un montant total de 73.237,23€.
La société AVISTORES a mis en demeure la société PATRIGNANI de lui régler les factures en décembre 2024, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société AVISTORES a assigné la société PATRIGNANI demandant au Tribunal de : Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 514 du CPC.
Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société AVISTORES la somme de 35.324,23€ TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2024,
Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société AVISTORES la somme de 37.913,00€ TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du 4 décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société AVISTORES la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée pour une conciliation au 19 mai 2025.
La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, et a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AVISTORES expose que :
Elle a conclu les 4 et 12 novembre 2019, un contrat de fourniture et un marché de travaux de menuiserie extérieure et volets roulants pour un ensemble immobilier « VILLA [6] » avec la société PATRIGNANI, Maître d’Ouvrage, ce pour un montant de 390.000,00€ HT. Ce contrat était basé sur le devis 2019-10-14392 du 28 octobre 2019 pour un montant identique.
Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants pour s’établir au final à 420.526,56€ HT, générant un solde à payer le 14 décembre 2021 de 35.324,23€ TTC correspondant à plusieurs retenues.
Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2022, et la société PATRIGNANI a adressé le 25 juin 2023 un certificat de paiement à lui régler pour 44.097,90€.
Aucun règlement n’est intervenu en dépit d’une mise en demeure du 27 décembre 2024 faite par LRAR et réceptionnée le 30 décembre 2024.
Elle a conclu le 10 mai 2021, un contrat de fourniture et un marché de travaux de menuiserie extérieure et volets roulants pour un ensemble immobilier « VILLA [5] » avec la société PATRIGNANI, Maître d’Ouvrage, ce pour un montant de 148.000,00€ HT. Ce contrat était basé sur le devis 2021-11-14627 du 7 mai 2021 pour un montant identique.
Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants pour s’établir au final à 165.498,00€ HT, générant un solde à payer le 13 juin 2023 de 31.594,17€ HT.
Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2023, et la société PATRIGNANI a adressé le 25 août 2023 un certificat de paiement à lui régler pour 28.965,83€.
Aucun règlement n’est intervenu en dépit d’une mise en demeure du 4 décembre 2024 faite par LRAR et réceptionnée le 7 décembre 2024.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 17 pièces dont :
Pour l’ensemble immobilier VILLA [6] :
* Marché de travaux du 12 novembre 2019,
* Décompte général définitif du 14 décembre 2021,
* Certificat de paiement de la société PATRIGNANI du 25 juin 2023,
* Courrier de mise en demeure du 27 décembre 2024 fait en LRAR.
* Pour l’ensemble immobilier VILLA [5] :
* Marché de travaux du 10 mai 2021,
* Décompte général définitif du 13 juin 2023,
* Courriel de la société PATRIGNANI du 12 mars 2023,
* Certificat de paiement de la société PATRIGNANI du 25 août 2023,
* Courrier de mise en demeure du 4 décembre 2024 fait en LRAR.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
* Au titre du chantier VILLA [6]
La société AVISTORES demande la condamnation de la société PATRIGNANI à lui payer la somme de 35.324,23€ TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2024.
La société AVISTORES produit :
* le marché de travaux signé par elle et la société PATRIGNANI le 12 novembre 2019,
* son décompte général définitif du 14 décembre 2021 présentant un solde de retenues de garantie et de paiement contractuel de 35.324,23€,
* le certificat de paiement de la société PATRIGNANI du 25 juin 2023,
* sa mise en demeure faite en LRAR le 25 décembre 2024 et réceptionnée le 30 décembre 2024.
Le Tribunal relève que :
Le certificat de paiement de la société PATRIGNANI, signé du Maître d'0uvrage le 30 juin 2023 à échéance du 10 août 2023, présente un montant à payer à la société AVISTORES de 44.097,90€, montant supérieur à la demande de la société AVISTORES,
La société AVISTORES demande l’application du taux contractuel pour les intérêts de retard à compter du 27 décembre 2024, date de l’envoi de sa mise en demeure,
Le taux de retard contractuel figurant sur les factures est de 1,3 % mensuellement.
Le Tribunal en conclut que la société AVISTORES justifie valablement de sa demande de 35.324,23€ à l’encontre de la société PATRIGNANI.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI à payer à la société AVISTORES la somme de 35.324,23€ au titre du chantier VILLA [6], avec intérêts au taux mensuel de 1,3 % à compter du 30 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure.
* Au titre du chantier VILLA [5]
La société AVISTORES demande la condamnation de la société PATRIGNANI à lui payer la somme de 37.913,00€ TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du 4 décembre 2024.
La société AVISTORES produit :
* le marché de travaux signé par elle et la société PATRIGNANI le 10 mai 2021,
* son décompte général définitif du 13 juin 2023,
* le courriel de la société PATRIGNANI du 12 mars 2023 qui acte la fin des travaux nonobstant des finitions pour un client particulier,
* le certificat de paiement de la société PATRIGNANI du 25 août 2023,
* sa mise en demeure faite en LRAR le 4 décembre 2024 et réceptionné le 7 décembre 2024.
Le Tribunal relève que :
Le décompte général de la société AVISTORES présente un solde à payer de travaux et retenues de garanties de 31.594,17€, ce incluant de la TVA à hauteur de 5.265,70€ (dont 4.150,21€ sur travaux et 1.115,49€ sur retenues),
Ce décompte mentionne également l’application de « Pénalités de levée de réserves » en bas de page pour un montant de -1.900,00€, en moins du solde à payer,
La demande de la société AVISTORES correspond au total du décompte général, hors les pénalités susmentionnées, majoré de 20 % au titre de la TVA, ce qui est erroné puisque les 31.594,17€ sont un montant clairement TTC,
Le certificat de paiement de la société PATRIGNANI présente un montant à payer à la société AVISTORES de 28.965,83€ qui correspond à :
* un solde de travaux identique à la demande de la société AVISTORES,
* 2 retenues de garantie supérieures aux demandes de la société AVISTORES du fait d’un positionnement des « frais interentreprises » différent entre les 2 sociétés, augmentant ainsi les retenues déduites par la société PATRIGNANI de 348,34€ TTC,
* une pénalité de retard à hauteur de 1.900,00€ HT,
La société AVISTORES demande l’application du taux contractuel pour les intérêts de retard à compter du 4 décembre 2024, date de l’envoi de sa mise en demeure,
Le taux de retard contractuel figurant sur les factures est de 1,3 % mensuellement.
Le Tribunal en conclut que :
La demande de la société AVISTORES comporte une partie de TVA à hauteur de 6.318,83€ qui n’a pas lieu de s’appliquer sur la demande qui est TTC,
La société AVISTORES indique dans son décompte qu’une somme de 1.900,00 doit être déduite de sa demande, sans que ce montant soit qualifié de HT ou TTC, alors que la société PATRIGNANI indique que ce montant est HT,
Le positionnement de « frais interentreprises » n’est pas concordant entre les parties du fait d’une qualification différente de la somme concernée, et ceci impacte les retenues de garantie sans que la société AVISTORES ne démontre que son choix est pertinent.
Il en résulte que la créance valablement justifiée de la société AVISTORES s’établit à la somme de 28.965,83€ (37.913,00 – 6.318,83 – 1,900,00 x 120 % – 348,34€), somme correspondant au total du certificat de paiement de la société PATRIGNANI.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI à payer à la société AVISTORES la somme de 28.965,83€ au titre du chantier VILLA [5], avec intérêts au taux mensuel de 1,3 % à compter du 7 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure, et déboutera la société AVISTORES du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation
La société AVISTORES demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 mars 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société AVISTORES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PATRIGNANI à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société AVISTORES du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société PATRIGNANI, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société AVISTORES les sommes de : – 35.324,23 euros avec intérêts au taux mensuel de 1,3 % à compter du 30 décembre 2024, au titre du chantier VILLA [6],
* 28.965,83 euros avec intérêts au taux mensuel de 1,3 % à compter du 7 décembre 2024, au titre du chantier VILLA [5],
et déboute la société AVISTORES du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société AVISTORES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société AVISTORES du surplus de sa demande,
Condamne la société PATRIGNANI AEDIFICAT aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Communication ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Imprimante ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Activité ·
- Enchère ·
- Actif ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Préjudice
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Dette
- Code de commerce ·
- Location ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prêt bancaire ·
- Prêt ·
- Frais de justice ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Renard ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Résiliation de contrat ·
- Restitution ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Activité économique
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.