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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2025R00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00310
DEMANDEUR
SASU TRANSGOURMET OPERATIONS [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] GOURMANDE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision par défaut et en dernier ressort
Par assignation en date du 10 Juin 2025, signifiée non à personne, la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS nous demande de condamner la SASU [Adresse 5] à lui payer :
* 1.780,25€ en principal, par provision, au titre de 2 factures impayées de fourniture de marchandises en date des 5 et 12 novembre 2024 ; outre les intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure.
* 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* 267,03€ à titre de clause pénale forfaitaire de 15% de la somme due en principal.
* 900,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que notre juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 16 de ses conditions générales de vente qui ont été signées par la partie défenderesse.
La partie demanderesse précise que les factures qui ont fait l’objet de bons de livraison formellement signés, correspondent à des marchandises livrées sans réserve ; que la partie défenderesse n’a émis aucune contestation à la réception des relances ; que ses conditions générales de vente, prévoient à l’article 12, en cas d’impayé, l’application des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une clause pénale égale à 15% de la somme due.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des conditions générales de vente signées, des factures n°9341130892 du 05/11/2024 et n°9341136839 du 12/11/2024, des bons de livraison signés, du relevé de compte et de la mise en demeure du 24 avril 2025 que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 1.780,25€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 80,00€ pour 2 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ferons droit également à la demande de 267,03€ au titre de la clause pénale de 15% de la somme due en principal, compte tenu de l’acceptation des conditions générales de vente par la partie défenderesse qui prévoient expressément l’application de ladite clause pénale.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU MAISON GOURMANDE à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, de la somme de 1.780,25 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 avril 2025.
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU [Adresse 5] à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, de la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU [Adresse 5] à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, de la somme de 267,03 euros au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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