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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 mars 2025, n° 2022001411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2022001411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001411
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07/03/2025
DEMANDEUR : M. [P] [N] – [Adresse 1]
Représentée par : Maître BUSQUET Benjamin, Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes *************************
DEFENDEUR : SOCIETE THE COTTAGE (SARL) – [Adresse 3]
[Localité 5] Inscrite sous le numéro 830 829 743 au R.C.S. de Brest
INTERVENANTE VOLONTAIRE : Mme [O] épouse [P] [C] [M] – [Adresse 4]
Représentées par Maître GUYOMARC’H Gwenolé, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES :Monsieur Joaquin LOPEZ : Monsieur Mikaël MAUGUEN
************************
Greffier d’audience et lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2024
*************************
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [P] et Mme [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 sans contrat de mariage.
Le 6 juillet 2017, Mme [C] [O] crée la SARL THE COTTAGE au capital de 8 000 euros dont le siège est [Adresse 3] pour y exploiter un bar.
Le 27 juillet 2020, Mme [C] [O] dépose une requête en divorce au visa de l’article 251 du code civil. Le 31 mai 2021, une ordonnance de non-conciliation constate l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et désigne Me [L] [H], notaire, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le 29 décembre 2021, dans un courrier par exploit d’huissier, M. [N] [P] revendique sa qualité d’associé auprès de Mme [C] [O] sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.
Sans réponse à ce courrier ni à ses demandes d’informations et de pièces des 15 et 22 juin 2022, M. [N] [P] fait assigner la société THE COTTAGE le 12 juillet 2022 et demande la nullité de la clause statutaire 21 au motif qu’il n’a jamais renoncé à se prévaloir de sa qualité d’associé conjoint commun en biens ; il demande la modification des statuts, sa reconnaissance d’associé et son droit à l’information en qualité d’associé.
Par jugement du 24 novembre 2023 le tribunal a rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance, renvoyant la cause à l’audience d’évocation générale du 16 février 2024 et pour conclusions sur le fond de la société THE COTTAGE.
Par jugement du 22 novembre 2024 le tribunal a ordonné avant dire droit la remise à Monsieur YSNEL juge chargé de l’instruction de l’affaire de : l’original de l’acte de renonciation de la qualité d’associé en date du 06 juillet 2017- la lettre de mission juridique du cabinet comptable et la facture du cabinet comptable liée à cette mission.
Cette remise a été faite en présence des parties à l’audience de M. YSNEL le lundi 27 janvier 20525 à 14 heures.
MOYENS ET PRETENTIONS DE M. [N] [P] :
M. [N] [P] demandeur nie avoir signé la pièce de déclaration du conjoint commun en biens versée au débat par la partie défenderesse dont il ne découvrira l’existence qu’en mai 2022. A ce jour l’original ne lui a pas été transmis. Dans tous les cas M. [P] argue d’un faux.
M. [P] n’a pas renoncé à sa qualité d’associé de la SARL COTTAGE et n’a pas eu connaissance des statuts, si le tribunal jugeait la validité de la renonciation à la qualité d’associé, M. [P] plaide la nullité pour cause d’erreur.
Outre la revendication de la qualité d’associé il sollicite la modification des statuts sous peine d’astreinte et la communication des bilans de cette société.
Il sollicite au visa des articles 257-2 ancien, 252, 1132, 1832-2 du Code Civil, des articles 4, 287, 288, 299, 300, 301, 302, 1115 du Code de Procédure Civile et des articles L 223-26 et R 223-15 du Code de Commerce de :
Déclarer Monsieur [P] recevable en ses demandes,
Sur le faux,
Déclarer que la pièce « déclaration du conjoint commun en biens » est un faux sous seing
privé,
En conséquence, Ecarter cette pièce des débats, Ordonner son irrecevabilité en justice,
Sur l’erreur,
Ordonner la nullité de la déclaration de renonciation de Mr [P] à se prévaloir de sa qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 pour cause d’erreur,
Ordonner la nullité de la clause statutaire 21 de la société THE COTTAGE,
Ordonner que Monsieur [P] soit reconnu en qualité d’associé de la société THE COTTAGE dans les conditions de l’article 1832-2 du Code Civil,
Ordonner les modifications statutaires s’y rapportant, outre la publicité légale et le dépôt au greffe des statuts modifiées,
Assortir l’accomplissement de ces formalités d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à la charge de la société THE COTTAGE et de Madame [P], de façon solidaire,
Réserver la faculté de liquidation de l’astreinte au Tribunal de Commerce,
Sur le droit de communication,
Ordonner la mise à disposition au siège social au profit de Monsieur [P] des trois derniers bilans de la société THE COTTAGE ou par envoi électronique dans les quinze jours suivant la décision à intervenir,
Assortir cette obligation de communication d’une astreinte de 300 € par jour de retard. passé ce délai, à la charge.de la société THE COTTAGE et de Madame [P], de façon solidaire,
Réserver la faculté de liquidation de l’astreinte au Tribunal de Commerce,
En tout état de cause,
Débouter la société THE COTTAGE et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidaire la société THE COTTAGE et Madame [P] à régler à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution, Ordonner l’exécution provisoire,
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SARL THE COTTAGE ET DE MME [O] :
Mme [C] [O] expose avoir souscrits prêt et emprunts pour la société THE COTTAGE dont son conjoint avait connaissance. Les cautionnements qu’elle a consentis ont été souscrits avec son accord exprès.
M. [P] a renoncé à la qualité d’associé en signant personnellement une déclaration du conjoint commun en biens le 06 juillet 2017. La comparaison de sa signature avec d’autres documents permet d’en constater la similitude. Ayant signé le document il ne peut soutenir l’erreur sur les conséquences de cette déclaration.
Aussi, il est demandé au tribunal au visa de l’article 287 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1832-2 du code civil de :
Débouter M [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [N] [P] à payer à la SARL THE COTTAGE et à Mme [C] [O], une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le faux allégué au titre de la déclaration d’intention du conjoint commun en biens :
La déclaration de conjoint commun en bien en date du 06 juillet 2017 est contestée par M.
[P] au motif qu’il ne l’a pas signée.
L’original de la déclaration de Monsieur [P] a été transmis dans le cadre de la réouverture de débats.
Le tribunal, lors de la plaidoirie, après voir fait signer Monsieur [P] deux fois afin de comparer cette signature constate qu’elles sont similaires avec la déclaration contestée de M. [P] et que la signature, sur la déclaration contestée, a été faite au stylo bleu ce qui prouve qu’il s’agit bien d’un original à la différence de l’exemplaire présenté par la SARL THE COTTAGE avant que le tribunal n’ordonne la communication de pièces.
Le tribunal juge que la déclaration du conjoint commun en biens n’est pas un faux.
Sur l’erreur quant à la renonciation de déclaration conjoint en biens :
Monsieur [P] soutient qu’il n’a eu connaissance de ce document que dans le cadre des échanges avec le notaire en charge du projet liquidatif dans le cadre du divorce. Qu’en conséquence, il en demande la nullité pour cause d’erreur.
Il soutient que la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait eu les informations nécessaires sur ses droits et les conséquences de sa signature en amont de la signature des statuts, ce qui lui aurai permis de prendre conseil.
La société THE COTTAGE conteste cette analyse et soutient que M [P] a signé ce document en toute connaissance de cause. Que, d’ailleurs, le 4 avril 2018, il a donné son consentement exprès au cautionnement de Mme [O] d’un emprunt souscrit par la société THE COTTAGE.
Le tribunal rappelant que si l’erreur est un vice du consentement, cause de nullité relative de l’acte, il n’en demeure pas moins que la preuve de cette erreur incombe à celui qui l’invoque.
Qu’en l’espèce, M [P] soutient que l’erreur est fondée sur le fait que le cabinet comptable ne lui a jamais transmis le projet de statuts ce qui lui aurait permis d’en prendre connaissance.
Le tribunal constate, qu’à l’inverse de ce que soutient M [P], la déclaration du conjoint commun en biens est sans ambiguïté sur le fait qu’il se dit informé de l’impact de son engagement.
Que le texte « mon intention de ne pas devenir associé de la société à constituer et renoncer pour l’avenir à revendiquer cette qualité ; en conséquence, la qualité d’associé sera reconnue à ma conjointe pour la totalité des parts qu’elle souscrira » est d’une rédaction accessible à un profane : qu’il ne pouvait donc ignorer la portée de sa signature.
Que sur la question de la communication des statuts avant signature de ladite déclaration, c’est encore M. [P] qui reconnait qu’ils lui ont été transmis.
Que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le tribunal jugera que M [P] n’apporte pas la preuve de l’erreur ayant vicié son consentement.
Sur ce, rejette.
Qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède de statuer sur la demande de communication de communication d’élément comptable, faute pour M. [P] de se voir reconnaitre par le tribunal le statut d’associé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] succombant sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais non compris dans les dépens, soit la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne M. [N] [P] à payer à la SARL THE COTTAGE et à Mme [C] [O], une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux entiers dépens. – Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 80.30. € TTC.
Le greffier Le président Béatrice Appéré-Bonder Dominique YSNEL
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