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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 févr. 2026, n° 2025001889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001889
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/02/2026
DEMANDEUR(S) : SOCAMA OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
* DEFENDEUR(S) : M. [C] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]
* ASSIGNE LE : 17/04/2025
REPRESENTANT(S) : SELARL BOURINET DANNEVILLE – Maître Bénédicte BOURINET DANNEVILLE
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DE
EBAЧΤ
:
PRESIDENT : М. Ве noi t во UG ERC L
JUGES : М. Je an- Lu С PA STU JREL
М. Hu ber t ON IL LON I
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/12/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/02/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 3] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane était en relation d’affaires avec M. [Q] [C], entrepreneur individuel avec une activité de couvreur, inscrit au registre national des entreprises sous le n°521 650 291 dont le siège social est situé au [Adresse 3] Affrique.
Le 15 janvier 20222, M. [C] a contracté auprès de la BPO un prêt « Express Socama Européen » n°08880404 pour un montant de 24 800 euros au taux fixe de 1,1 % sur 60 mois. Ce prêt était garanti par la Socama Occitane immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°780 112 603 dont le siège social est situé [Adresse 4], à hauteur de 24 800 euros, soit l’intégralité du prêt.
A partir du 15 avril 2024, M. [C] a cessé de régler les échéances du prêt.
En suivant, la BPO, par une mise en demeure du 15 mai 2024, a rappelé à M. [C] ses engagements en sa qualité de débiteur. Celle-ci étant restée vaine, la déchéance du terme du prêt était prononcée par lettre recommandée avec AR le 10 juillet 2024 reçue le 12 juillet 2024.
A la réception de cette mise en demeure, M. [C], par un mail du 17 juillet 2024, a proposé à la BPO une proposition d’échelonnement sur 15 mois avec des mensualités de 1036,09 euros acceptée immédiatement par la banque par un mail du 22 juillet 2024.
De son côté, la BPO a actionné la garantie de la Socama pour les sommes restant dues au titre du prêt n°08880404 soit la somme de 14 031,25 euros et a donné quittance subrogative à la Socama le 28 août 2024.
Par mail du 16 octobre 2024 à M. [C], la BPO a constaté le non-respect de son engagement du 17 juillet tout en laissant la possibilité à M. [C] de régulariser la situation, sans plus de succès.
Une nouvelle mise en demeure a donc été adressée à M. [C] le 19 décembre 2024, par la BPO agissant au nom et pour le compte de la Socama au titre du prêt n°08880404 et lui demandant le règlement de la somme totale de 13 198,01 euros.
La Socama était donc créancière de M. [C] à hauteur de 13 340,67 euros au titre du cautionnement du prêt n°08880404.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 décembre 2024, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 février 2026
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Socama développe les conclusions suivantes :
Nous rappelons ici que M. [C] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la Socama et formule, une demande reconventionnelle en délais de grâce.
1- Sur l’absence de bonne foi de M. [C] :
La Socama conteste l’affirmation de M. [C] selon laquelle il aurait fait une proposition de règlement échelonné refusée par le créancier. La proposition du 17 juillet 2024 acceptée dès le 22 juillet par la BPO n’a jamais été respectée par M. [C].
La mauvaise foi de M. [C] est validée par les documents fournis par la Socama et M. [C] ne fournit aucun justificatif à son affirmation.
2- Sur la situation financière de M. [C] :
La situation financière de l’entreprise présentée par M. [C] dans les documents fournis permet largement le remboursement de la dette mais M. [C] veut simplement se servir de cette présentation pour gagner du temps.
La société Socama demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1217, 1353, 2288 et 2308 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA OCCITANE) la somme 13 340,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du cautionnement du prêt n°0880404 ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA OCCITANE) la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens.
M. [C] en réponse développe les conclusions suivantes :
M. [C] qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la Socama formule une demande reconventionnelle en délais de grâce.
Suivant l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, à son appréciation, octroyer des délais de grâce suivant la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La société Socama ne justifie pas d’une situation avec un risque de solvabilité particulière et peut donc supporter des délais de paiement pour une créance aussi modeste.
Par contre, M. [C] travaille sur un secteur artisanal particulièrement tendu en fonction des marchés obtenus et des chantiers réalisés.
C’est ainsi que la dette représente une somme particulièrement importante et que la BPO a aggravé la situation et participé au défaut en facturant à M. [C] des frais démesurés.
L’amélioration de la situation financière de M. [C] ne lui a pas permis de solder sa créance auprès de la Socama non par mauvaise foi mais parce qu’il avait d’autres dettes fournisseurs.
La survie de son entreprise dépend des délais de paiement les plus larges pour étaler sa dette et reconstituer sa trésorerie.
M. [C] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre reconventionnel,
Accorder à Monsieur [Q] [C] les plus larges délais de paiement, à savoir : . apurement de l’intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette ;
* les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
* imputation des paiements sur le capital,
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera que les engagements de caution pris par M. [C] sont clairs et ne subissent aucune contestation de sa part.
D’ailleurs la seule demande de M. [C] concerne un délai de grâce compte tenu de sa situation. Le tribunal remarquera que M. [C] n’a pas respecté ses engagements intermédiaires tout en affirmant que son créancier avait menti et sans le démontrer. Il sera donc condamné à régler la somme due.
Sur les intérêts et pénalités, le tribunal relève que les intérêts appliqués par la Banque Populaire Occitane sont conformes aux dispositions contractuelles et légales en vigueur. Dès lors, la demande d’exonération formulée par M. [C] sera rejetée. M. [C] devra payer les différentes sommes réclamées.
Le tribunal constatera également que la situation financière de M. [C] lui permet de respecter les engagements pris auprès de son organisme financier. Il a déjà de fait bénéficier d’un délai important depuis le 15 avril 2024 et jusqu’au présent
jugement. La demande de délai supplémentaire sera donc rejetée.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Socama Occitane les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats.
CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à la Socama Occitane la somme de somme 13 340,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2025 au titre du cautionnement du prêt n°0880404, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à la Socama la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [Q] [C] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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