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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2025F00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00720
DEMANDEUR
SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1]. comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Claire LE FEBVRE DE [Localité 1] du cabinet [Localité 2] BOUSCATEL & ASSOCIES [Adresse 3].
DEFENDEUR
SAS [A] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
LA BANQUE POSTALE (ci-après la société BP) se déclare créancière de la société [A] à hauteur de 352.384,66€ au titre d’un prêt garanti par l’état non remboursé.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société BP a assigné la société [A] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 352.384,66€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 0,87% majoré de 3%, soit 3,87% l’an, depuis le 3 février 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 8 juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 7 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 7 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BP expose que :
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2020, elle a consenti à la société [A] un prêt garanti par l’État n° LBP-00008659 d’un montant de 830.000,00€.
De manière classique, ce prêt comporte une option de rééchelonnement des échéances à l’issue d’une période de franchise d’une durée de 12 mois.
Par acte du 5 mars 2021, la société [A] a opté pour le rééchelonnement des échéances de prêt.
A ce titre, les échéances en capital ont de nouveau été reportées de 12 mois supplémentaires, la société [A] restant toutefois redevable, pendant cette période de franchise, des intérêts au taux de 0,87%, majorés d’une commission mensuelle de 0,69%.
A l’issue de cette période de franchise, les échéances ont été échelonnées sur 4 années, moyennant l’application d’un taux d’intérêt de 0,87%, majoré d’une commission mensuelle de 0,69%.
Toutefois, la société [A] s’est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances de prêt à compter de celle exigible le 15 novembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, elle a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 35.592,87€.
La société [A] ne s’est toutefois pas exécutée.
Dans ces conditions, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt, et a mis en demeure son débiteur de régler la somme de 352.584,66€, par courrier du 13 février 2025.
La société [A] n’a pas non plus réagi à cette mise en demeure.
C’est dans ce contexte que la requérante a saisi la juridiction de céans, aux fins d’obtenir la condamnation de la société [A] aux sommes dues.
A l’appui de ses demandes, la société BP verse 8 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société BP demande au Tribunal de condamner la société [A] à lui payer la somme de 352.384,66€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 0,87% majoré de 3%, soit 3,87% l’an, depuis le 3 février 2025, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal, au vu des pièces versées aux débats, constate :
Que la société BP a consenti un Prêt Garanti par l’État à la société [A] en date du 5 mai 2020 ; Que cette dernière a bénéficié de la faculté de le rembourser sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 48 mois ;
Que ce prêt a cessé d’être remboursé ;
Que la déchéance du terme a été prononcée dans les conditions contractuelles ;
Que la société [A], malgré mise en demeure, n’a pas réglé les échéances impayées et le capital restant dû ;
Que le décompte du 13 février 2025 d’un montant de 352.584,66€ a été calculé selon les conditions contractuelles ;
Que la mise en demeure afférente a été réceptionnée le 21 février 2025.
En conséquence, le Tribunal dit que la société BP justifie l’existence et le montant d’une dette certaine liquide et exigible au titre des échéances impayées et du capital restant dû du Prêt garanti par l’état et condamnera la société [A] à payer à la société BP la somme de 352.584,66€, avec intérêts au taux contractuel de 0,87% majoré de 3%, soit 3,87% l’an, à compter du 21 février 2025 date de réception de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [A] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société BP du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [A] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 352.584,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87% majoré de 3%, soit 3,87% l’an, à compter du 21 février 2025.
Condamne la société [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.
Condamne la société [A] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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