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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 mars 2026, n° 2024F01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01076
DEMANDEUR
ALPROAGIRC-ARRCO – [Adresse 1], comparant par Me Laurent ABSIL du cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU EBS BATIMENT [Adresse 3] [Localité 1], comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 4] et par Mes [U] [W] et [E] [C] du cabinet JDB AVOCATS [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La partie demanderesse a déposé le 2 juillet 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 27.055,39€ au titre des cotisations,
* 2.195,35€ au titre des majorations,
* 220,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 4,04€ au titre des frais de mise en demeure.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 9 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 27.055,39€ en principal avec les majorations de retard,
* 4,04€ pour frais accessoires,
* 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 33,47€ pour les dépens comprenant les frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 juillet 2024, par acte de Commissaire de justice, délivré non à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 6 août 2024 par déclaration au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024 à l’audience collégiale du12 novembre 2024.
A cette audience collégiale du 12 novembre 2024, seule la partie demanderesse s’est présentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la partie demanderesse a déposé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Débouter la SASU EBS BATIMENT de toutes ses demandes, Condamner la SASU EBS BATIMENT à payer à ALPROAGIRC-ARRCO : La somme de 6.917.29€ au titre des cotisations retraites pour la période 01/01/2021-31/12/2023, avec majorations à compter du 01/01/2024, jusqu’à parfait paiement du principal. La somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens en ce compris les frais de Greffe outre les honoraires de son Commissaire de Justice.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, la partie défenderesse a déposé ses conclusions N°1 demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 64 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter l’ALPROAGIRC-ARRCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Accorder à la société EBS BATIMENT des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter de la somme de 6.917,29€ auprès de l’ALPROAGIRC-ARRCO,
Condamner l’ALPROAGIRC-ARRCO à payer à la société EBS BATIMENT la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’ALPROAGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 4 novembre 2025, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les dernières conclusions de la partie demanderesse (Conclusions N°3) modifiant ainsi ses demandes :
Condamner la SASU EBS BATIMENT à payer à ALPROAGIRC-ARRCO la somme en principal de 6.899,21€ compte arrêté au 31/12/2023, selon décompte du 08/10/2025, au titre de ses cotisations retraite.
Accorder si elle le réclame à l’audience à la société EBS BATIMENT 24 mois pour payer cette somme, avec une clause de déchéance du terme dans l’hypothèse d’un impayé.
Dans cette hypothèse, juger que c’est une somme, projetée sur 24 mois qui inclura celles de 543,12€ au titre des majorations de retard et 2.378,65€ au titre des majorations complémentaires, soit un total de 9.121,44€.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoiries a renvoyé l’affaire à son audience du 2 décembre 2025 pour conclusions de la partie défenderesse.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la partie défenderesse (conclusions N°3) modifiant ainsi ses demandes :
Accorder à la société EBS BATIMENT des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter de la somme de 9.121,44 € auprès de l’ALPROAGIRC-ARRCO.
Débouter l’ALPROAGIRC-ARRCO de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Puis le Juge après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 17 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
La société EBS BATIMENT est adhérente à l’ALPROAGIRC-ARRCO et elle n’a pas réglées diverses cotisations. A ce titre elle lui est redevable au titre des cotisations retraite selon situation arrêtée au 8 octobre 2025, pour la période arrêtée au 31 décembre 2023 de la somme de 6.899,21€ (cotisations + majorations).
Elle accepte la demande de paiement en 24 mensualités formulée par la société EBS BATIMENT, avec une clause de déchéance du terme, faute de respect de l’échéancier, précision faite que dans cette hypothèse, puisqu’elle n’est pas une banque, par projection des majorations de retard (513,12€ au 13 mai 2025), des majorations complémentaires (2.378,65€ calculées au taux légal de 2,86%), c’est un total de 9.121,44€ qui doit lui être remboursé, avec des mensualités de 380,06€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
La partie défenderesse oppose que :
Elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 6.917,29€ sur la durée maximum de 24 mois. Elle a reçu différents décomptes de la part de l’ALPROAGIRC-ARRCO, qui ne lui permettent pas de savoir exactement de quelle somme elle est débitrice.
Enfin si la demande de paiement de la somme de 9.121,44€ au titre de l’exercice 2024, devait être retenue, elle réclame à ce titre son échelonnement sur une période de 24 mois, ce qui représenterait des mensualités de 380,06€.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 2 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée par dépôt en l’étude le 29 juillet 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 6 août 2024, date à laquelle l’opposition a été formée, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 6.899,21€ au titre de cotisations retraites pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2023, selon décompte au 8 octobre 2025 et produit à l’appui de sa créance un état des sommes dues et les décomptes de chaque année concernée par un retard de paiement.
Le Tribunal relève que les parties sont convenues lors de l’audience du 2 décembre 2025, d’un échéancier de règlement de la somme de 9.121,44€ (6.899,21€ + 543,12€ + 2.378,65€) sur une période de 24 mois.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EBS BATIMENT à payer à l’ALPROAGIRC-ARRCO la somme de 9.121,44€.
Le Tribunal dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EBS BATIMENT à payer à l’ALPROAGIRC-ARRCO une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société EBS BATIMENT de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société EBS BATIMENT à payer à l’ALPROAGIRC-ARRCO la somme de 9.121,44 euros.
Dit que la société EBS BATIMENT pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement.
Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
Condamne la société EBS BATIMENT à payer à l’ALPROAGIRC-ARRCO une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société EBS BATIMENT à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 135,60 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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