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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00110
DEMANDEUR
SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 1] et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TISANI AND CO [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Bruno JARDIN, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (ci-après DIAPAR) se dit créancière de la société TISANI AND CO (ci-après TISANI) au titre de plusieurs factures de marchandises alimentaires qui seraient restées impayées à hauteur de 27.883,36€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, signifié par dépôt de l’acte en l’étude, la société DIAPAR a assigné la société TISANI, demandant au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 700 du CPC,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 27.883,36€ TTC, au titre des factures de marchandises alimentaires, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points, Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 7.600,00€ (sic) au titre des frais de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 février 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 11 mars 2025, avec avis aux parties.
A cette audience, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 29 avril 2025, pour audition des parties.
A son audience du 29 avril 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DIAPAR expose que :
Elle est une entreprise d’épicerie en gros.
La société TISANI qui exploite un fonds de commerce d’épicerie, s’est approvisionnée auprès d’elle de juillet 2023 à janvier 2024.
Le relevé de compte versé fait apparaître que la société TISANI lui est redevable de la somme de 27.883,36€ au titre des factures émises.
Elle a fait délivrer une sommation de payer le 28 mai 2024, en vain.
Il ressort du relevé de compte ainsi que des factures et de la sommation de payer versés aux débats qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au visa de l’article L441-10, elle est également fondée à réclamer la somme de 760,00€ pour les 22 factures impayées (sic).
Elle verse aux débats 21 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentes par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société DIAPAR demande au Tribunal de condamner la société TISANI au paiement de la somme de 27.883,36€ TTC, au titre de factures de marchandises alimentaires, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points.
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société DIAPAR ne produit pas de contrat signé avec la société TISANI.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un relevé de compte faisant apparaître 19 factures impayées à compter de 7 juillet 2023, ainsi que des frais de service et des frais d’impayés pour un montant total de 27.883,36€.
Il ressort de ce relevé que des règlements ont été portés au crédit du compte de la société TISANI mais que ces mouvements comptables représentent le produit de la déconsignation des emballages consignés (2000€ par palette et 300,00€ par thermotainer) et non des versements effectués par la société TISANI en règlement de ses factures.
Il s’ensuit que la société DIAPAR n’apporte pas la preuve d’un courant d’affaire établi entre les deux sociétés, ni de l’existence de transactions antérieures au litige qui auraient été réglées.
Par ailleurs en l’absence de contrat, la société DIAPAR n’apporte pas la preuve que les frais d’impayés ou les frais de service portés dans le relevé de compte de la société TISANI sont applicables et le Tribunal ne les retiendra pas.
La société DIAPAR produit également 18 pièces numérotées, qui ne comportent pas d’intitulé mais qui s’apparentent à des factures.
Le Tribunal relève que le relevé de compte comportait 19 factures et que la facture n°90448 du 21 juillet 2023 n’est pas versée aux débats.
Les 18 pièces présentent des listes de produits alimentaires, avec leur dénomination, la quantité et le prix unitaire HT, elles ne sont pas signées, et ne peuvent être considérées comme des bons de commande.
Elles présentent également des informations sur la préparation de commande (remplacement des produits en rupture) et sur le colisage (nombre de colis, de palettes ou de thermotainer consignés) mais elles ne comportent ni date de livraison ni signature à réception des marchandises et ne peuvent ainsi être considérées comme des bons de livraison.
Il s’ensuit que la valeur probante de ces pièces est insuffisante à justifier de la créance.
Le Tribunal relève par ailleurs que les 8 dernières factures concernent la facturation de « prospectus OP » et de « cotisation Diagonal ». En l’absence de contrat, la société DIAPAR ne justifie pas de leur bien fondé.
Enfin, le Tribunal relève que le dossier de plaidoirie comporte des conclusions prises pour le compte de la société CAMELEON CONCEPT, qui ne correspondent pas à l’affaire jugée. Il résulte de ce qui précède que la société DIAPAR échoue à justifier de sa créance à l’encontre de la société TISANI.
En conséquence, le Tribunal dira la société DIAPAR mal fondée en sa demande de condamner la société TISANI à lui payer la somme de 27.883,36€ et l’en déboutera.
Le Tribunal ayant débouté la société DIAPAR de sa demande en principal, cette demande est sans objet.
Sur l’anatocisme
Le Tribunal ayant débouté la société DIAPAR de sa demande en principal, cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera la société DIAPAR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Dit la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE mal fondée en sa demande à l’encontre de la société TISANI AND CO et l’en déboute.
Déboute la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
4ème et dernière page
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