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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024078241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP AVENS – Me Hortense de SAINT REMY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024078241 19/02/2025
ENTRE : la SAS LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS, N° Siren 441405990, dont le siège social est au MIN DE RUNGIS, 5 RUE DU POITOU 94150 RUNGIS
Partie demanderesse : comparant par Me Hortense de SAINT REMY Avocat (P286)
ET : la SARL HOCHI, N° Siren 908027261, dont le siège social est au 58 rue Montorgueil 75002 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile :
CONDAMNER par provision la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT la somme de 3.073,09 € augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
CONDAMNER la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de nonrecevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les factures émargées, des extraits de compte-tiers et des courriels du 13 janvier 2023 de la société HOCHI sollicitant un échéancier et un courriel du Conseil de la société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS donnant son accord pour un échéancier.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS la somme de 3.073,09 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 3 février 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile :
Condamnons par provision la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS la somme de 3.073,09 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 février 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
Condamnons la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus ;
Condamnons en outre la Société LES HALLES TROTTEMANT RUNGIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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