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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 10 mars 2026, n° 2025F02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02586
N• MINUTE : 2026F00846
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS 3X7 ENTREPRISE LE DECOR [Adresse 3] Représentant légal : M. Jean Laforest NORMIL, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026
et délibérée le 6 Février 2026 par :
Président : M. Didier ENTZ
Juges :
M. [P] [K]
M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 28 278,32 euros qu’elle prétend détenir au titre de deux contrats de prêt sur la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR (ci-après 3X7), SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 839 919 206, dont le siège social est situé [Adresse 6].
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE assigne la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à comparaître le 7 novembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 13.429,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,84 % à compter du 29 mai 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02586 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 7 novembre au 5 décembre 2025.
Le 24 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE, par acte de commissaire de justice assigne la même société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à comparaître le 7 novembre 2025, assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile et demande au Tribunal de :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 14.848,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,60 % à compter du 29 mai 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02587 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 7 et 21 novembre 2025.
Le 21 novembre 2025, le Tribunal prononce la jonction des deux affaires qui seront appelées sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 2025 F 02586
Le défendeur est non comparant ni personne pour le représenter.
Le 5 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la SOCIETE GENERALE, expose que :
La société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR a une activité de travaux de peinture et vitrerie.
Par acte sous seing privé, la société 3X7 a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE deux contrats de prêt :
* l’un souscrit le 1er août 2023 d’un montant de 19.900 €, remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 613,54 euros, assurance comprise, au taux de 5,84 % l’an,
* le 2 ème, souscrit le 24 janvier 2024 d’un montant de 15.000 €, remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 458,76 euros, assurance comprise, au taux de 5,60 % l’an,
La société 3X7 ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courriers du 9 décembre 2024, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance au titre de chacun des contrats.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société 3X7 le 23 janvier 2025 pour chacun des contrats.
La société SOCIETE GENERALE est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société 3X7 le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à :
* la somme globale de 13.429,54 €, au titre du contrat signé le 1er août 2023
* la somme globale de 14 848,78 €, au titre du contrat signé le 24 janvier 2024
A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes pour chacun des contrats :
1. Contrat de crédit ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Lettre de mise en demeure ;
6. Lettre de déchéance du terme ;
7. Documents relatifs à la société.
Le défendeur, la société 3X7, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la résiliation des contrats.
Attendu que les conditions générales des contrats de prêt (pièce 1 demandeur) stipulent dans leur article 13 « Exigibilité anticipée – résiliation du contrat » que « la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des
cas suivants : 1. Non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. » et que « l’envoi par la Banque au Client de la lettre recommandée (…) entrainera automatiquement la résiliation du contrat ».
Attendu que la société 3X7 a cessé de régler les échéances de chacun de deux contrats à compter du mois d’août 2024 (pièce 4 demandeur) ; que la demanderesse produit aux débats les courriers de mise en demeure de régler en date du 9 décembre 2024, dans les termes respectant les conditions contractuelles (pièce 5 demandeur). Que ces courriers sont demeurés sans effet et que, par courriers LRAR en date du 23 janvier 2025 (pièce 6 demandeur), la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme de chacun des deux contrats.
Le Tribunal constatera que les contrats de prêts octroyés à la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR, pour des montants de 15 000 € et 19 900 € ont été résiliés le 23 janvier 2025 dans des conditions conformes aux conditions générales liant les parties au présent litige.
Sur la demande principale
Attendu que la société SOCIETE GENERALE produit aux débats les décomptes de créances (pièce 3 demandeur) relatifs à chacun des contrats du présent litige et arrêtés au 29 mai 2025 ; que ces décomptes respectent les articles 10 « remboursement anticipé », 14 « solde de résiliation » et 15 « Intérêts de retard » des conditions générales du contrat, qui prévoient la comptabilisation :
* Des loyers impayés
* D’intérêts de retard sur les loyers impayés et sur le solde dû jusqu’à la date du décompte, calculé au taux du prêt majoré de 4% l’an
* Du capital restant dû
* D’une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû
Attendu que pour le prêt de 19 900 € du 1 er août 2023, le décompte se décompose comme suit pour un montant total de 13 429,54€ :
* Des loyers impayés
1 012,90
* D’intérêts de retard au taux de 9,84 % (5,84 +4) 509,85
* Du capital restant dû 11 024,81
* D’une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû 881,98
13 429,54
Attendu que pour le prêt de 15 000 € du 24 janvier 2024, le décompte se décompose comme suit pour un montant de 14 848,78 € :
* Des loyers impayés
2 293,80
* D’intérêts de retard au taux de 9,60 % (5,60 +4) 528,88
* Du capital restant dû 11 135,28
* D’une indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû 890,82
14 848,78
le Tribunal recevra la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira fondée et condamnera la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à payer à la société SOCIETE GENERALE :
* pour le contrat de prêt de 19 900 €, la somme de 13 429,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,84% à compter du 29 mai 2025, date de l’arrêté de compte et jusqu’au parfait paiement.
* pour le contrat de prêt de 15 000 €, la somme de 14 848,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,60% à compter du 29 mai 2025, date de l’arrêté de compte et jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu que la société SOCIETE GENERALE le demande
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation, et de la première demande en ce sens.
* soit le 26 septembre 2025, pour le contrat de prêt de 19 900 €
* soit le 24 septembre 2025, pour le contrat de prêt de 15 000 €
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR a obligé la société SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCIETE GENERALE et condamnera la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
* Constate la résiliation des contrats de prêts de 19 900 € et 15 000€ au 23 janvier 2025
* Reçoit la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit fondée et condamne la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR, à payer à la société SOCIETE GENERALE :
La somme de 13 429,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,84% à compter du 29 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement.
la somme de 14 848,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,60% à compter du 29 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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