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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 11 juin 2025, n° 2025P00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 Juin 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00637
URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [D] [Localité 1] SASU B2C N° RG : 2025P00353
Juge-commissaire : M. [R] [M] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [G] Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [D] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU B2C [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 893438218 2022 B 6480 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. François BROUARD, M. [R] [M], juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [D] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU B2C.
La créance invoquée s’élève à 49.917,11€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 893438218 (2022 B 6480). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de construction d’autres bâtiments, maçonnerie générale, plâtrerie, carrelage, électricité, plomberie, chauffage, VMC, et pompe à chaleur, menuiserie, charpente/couverture, ravalement, isolation intérieure et extérieure, étanchéité/cuvelage, maintenance, transformation, industrie, Opc, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
* L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [V], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 11 Juin 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [B] [D],
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 2 salariés et a réalisé dernier dans l’exercice clôturé en 2023, un chiffre d’affaires de 460.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 113.718,87€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 Décembre 2023 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :
* Que l’entreprise SASU B2C exerce une activité de BTP depuis janvier 2021.
* Que ses difficultés proviennent de l’achat immédiat des matériaux nécessaires aux chantiers et au paiement différé des prestations correspondantes,
* Que la comptabilisation des créances clients atteint 390K€ en 2024, pour un chiffre d’affaires de 462K€,
* Que de ce fait, la trésorerie de la société SASU B2C est continuellement à flux tendue faute de procéder au recouvrement plus rapide de ses créances,
* Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
* Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
* Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
* Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
* Qu’en raison des résultats positifs et des créances clients, qui une fois recouvrées alimenteront la trésorerie, le tribunal prononcera le redressement judiciaire de la société SASU B2C
* Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU B2C.
Fixe provisoirement au 11 Décembre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [R] [M], Juge commissaire.
La SELARL JSA, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [G], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience publique du 26 aout 2025 à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [G], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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