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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 8 déc. 2025, n° 2024004002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°386
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS FIDUCIAL STAFFING SA FIDUCIAL EXPERTISE SA FIDUCIAL CONSULTING / SARL UNESECONDE ICI
ROLEGENERAL : N° 2024 004002
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS FIDUCIAL STAFFING, dont le siège social est [Adresse 1] et selon dernières conclusions [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par l’avocat plaidant Maître Marie-Lise CHAREL, FIDUCIAL SOFIRAL AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Aline PAULET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA FIDUCIAL EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par l’avocat plaidant Maître Marie-Lise CHAREL, FIDUCIAL SOFIRAL AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Aline PAULET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS FIDUCIAL CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par l’avocat plaidant Maître Marie-Lise CHAREL, FIDUCIAL SOFIRAL AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Aline PAULET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL UNE SECONDE ICI, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Andréa LAUVERGNE suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 octobre 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le Groupe FIDUCIAL comprend les sociétés : FIDUCIAL EXPERTISE qui est un cabinet d’expertise comptable, FIDUCIAL CONSULTING qui intervient dans la gestion et le traitement de données comptables fiscales et sociales et FIDUCIAL STAFFING qui exerce une activité de gestion administrative du groupe et procède au recouvrement des créances.
La SARL UNE SECONDE ICI exploite une activité de restauration, bar, salon de thé. Elle a confié la tenue de sa comptabilité au Cabinet [T] jusqu’en 2020, année où elle a transféré les missions d’expertise comptable au Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE agence d'[Localité 1].
Le 24 janvier 2020, une proposition d’honoraires pour l’arrêté des comptes 2018, 2019 ainsi qu’une mission sociale, comptable et fiscale a été adressée par l’Agence FIDUCIAL EXPERTISE d'[Localité 1] à la SARL UNE SECONDE ICI, qui l’a validée par mail du 10 février 2020.
Après de nombreux échanges une lettre de mission a été proposée le 16 novembre 2022 par la société FIDUCIAL EXPERTISE à la société UNE SECONDE ICI qui l’a régularisée, pour l’établissement de ses comptes annuels et des prestations complémentaires de traitement informatique des données par la société FIDUCIAL CONSULTING.
Les liasses fiscales des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été émises par la société FIDUCIAL EXPERTISE et une facture n°F10087907 du 7 avril 2023 d’un montant de 4 944 euros a été adressé à la SARL UNE SECONDE ICI.
Le même jour, la société FIDUCIAL CONSULTING a émis une facture n°F8473943 d’un montant de 5 256 euros à la SARL UNE SECONDE ICI relative au traitement informatique de ses données sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et au traitement du domaine social.
La société UNE SECONDE ICI refusant de payer les factures, la société FIDUCIAL EXPERTISE et la société FIDUCIAL CONSULTING lui ont adressé le 3 août 2023 par LRAR des mises en demeure de régulariser les sommes dues.
La SARL UNE SECONDE ICI ne s’étant pas exécutée, la SAS FIDUCIAL STAFFING, mandatée par les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 22 février 2024, à l’encontre de la SARL UNE SECONDE ICI.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL UNE SECONDE ICI de payer à la SAS FIDUCIAL STAFFING, en deniers ou quittances valables, la somme de 10 200 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL UNE SECONDE ICI par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, remis à personne morale.
Par courrier reçu au Greffe de ce tribunal le 22 mai 2024, la SARL UNE SECONDE ICI a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 9 septembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
En cours de procédure, par conclusions reçues au greffe de ce tribunal le 30 octobre 2024, la SA FIDUCIAL EXPERTISE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING sont intervenues volontairement à l’instance.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions N°3, la SAS FIDUCIAL STAFFING, la SA FIDUCIAL EXPERTISE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Débouter la société UNE SECONDE ICI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, conclusions et prétentions ;
Par conséquence,
Condamner la société UNE SECONDE ICI à payer à la société FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 4 944 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 et 40 euros de frais de recouvrement ;
Condamner la société UNE SECONDE ICI à payer à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 5 256 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 et 40 euros de frais de recouvrement ;
Condamner la société UNE SECONDE ICI à payer aux sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions N°2, la SARL UNE SECONDE ICI demande au tribunal de :
Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevable et bien fondées l’opposition formée par la SARL UNE SECONDE ICI à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Clermont Ferrand selon ordonnance du 5 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger recevables mais mal fondées les demandes en paiement formées par les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à l’encontre de la SARL UNE SECONDE ICI ;
Débouter les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL UNE SECONDE ICI ;
Après avoir dit et jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par la SARL UNE SECONDE ICI à l’encontre des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING,
Condamner in solidum les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à payer et porter à la SARL UNE SECONDE ICI la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements civils contractuels imputables à FIDUCIAL EXPERTISE dans le cadre des missions qui lui ont été confiées à compter d’octobre 2020 en vue de l’établissement des comptes annuels de la SARL UNE SECONDE ICI et des déclarations de TVA afférentes à son activité ;
Condamner in solidum les FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à payer et porter à la SARL UNE SECONDE ICI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin les mêmes, et sous la solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de leurs demandes, la SAS FIDUCIAL STAFFING, la SA FIDUCIAL EXPERTISE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING exposent :
Qu’à la suite de difficultés rencontrées avec le Cabinet [T], la société UNE SECONDE ICI a souhaité lui confier les missions d’expertise comptable de son activité ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que sa proposition d’honoraires pour effectuer l’arrêté des comptes 2018 et 2019 ainsi qu’une mission comptable sociale et fiscale a été acceptée par mail du 10 février 2020 par la société UNE SECONDE ICI ;
Que le 11 février 2020, elle a adressé à la société UNE SECONDE ICI une liste d’éléments, dont le bilan 2017 qui devait être établi par le cabinet [T], à lui fournir afin de pouvoir travailler l’arrêté des comptes ;
Que le bilan 2017 ne lui a été adressé par la société UNE SECONDE ICI que le 16 octobre 2020 ;
Que le 12 janvier 2021, elle a rappelé à la société UNE SECONDE ICI qu’elle demeurait toujours dans l’attente de nombreux éléments, déjà listés le 11 février 2020, « afin de pouvoir informatiquement prendre la suite » ;
Qu’après analyse du bilan 2017 reçu, elle a relevé de nombreuses incohérences dont elle a fait part à la société UNE SECONDE ICI par courrier du 28 janvier 2021 ;
Que suite à la crise COVID, la société UNE SECONDE ICI a sollicité une aide de l’Etat, qui ne lui a été accordée que pour le mois de septembre 2020, les aides pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 étant refusées ;
Qu’elle a indiqué le 2 février 2021 à la société UNE SECONDE ICI que ce n’était pas le retard pris dans la comptabilité mais les retards de paiements de TVA qui étaient la cause de ce refus de l’Etat et du refus de l’octroi du PGE auprès des établissements bancaires ;
Que le 3 mars 2021, elle a indiqué à la société UNE SECONDE ICI qu’elle était encore en attente des éléments demandés, notamment de duplicatas de factures qu’il convenait d’obtenir de ses fournisseurs ;
Que le 16 novembre 2022, la société UNE SECONDE ICI a régularisé la lettre de mission qu’elle lui avait proposée en vue de l’établissement de ses comptes annuels et des prestations complémentaires, notamment le traitement informatique des données par la société FIDUCIAL CONSULTING ;
Que conformément à la lettre de mission, elle a établi les comptes 2018, 2019, 2020 et 2021 et accompli toutes les démarches sociales de la société UNE SECONDE ICI ;
Que malgré les travaux effectués, les factures en date du 7 avril 2023 à la société UNE SECONDE ICI n’ont pas été réglées ;
Que le 3 août 2023, les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING ont adressé une mise en demeure de les payer à la société UNE SECONDE ICI ;
Que le 12 décembre 2023, aucun paiement n’étant intervenu, la société FIDUCIAL STAFFING, intervenant pour le compte des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, a adressé de nouveau une mise en demeure de payer avant poursuite judiciaire la somme globale de 10 280 euros (Facture N°F10087907 de 4 944 euros et Facture N°8473943 de 5 256 euros);
Que sur la base de tous ces éléments, le Tribunal devrait considérer les demandes des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING parfaitement fondées ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devrait condamner la société UNE SECONDE ICI à payer et porter :
* à la société FIDUCIAL EXPERTISE 4 944 € correspondant à la facture n° F10087907 d’émission des bilans 2018, 2019, 2020 et 2021, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 et 40 euros de frais de recouvrement ;
* à la société FIDUCIAL CONSULTING 5256 € correspondant à la facture n°8473943 du traitement informatique des données sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et au traitement du social, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 et 40 euros de frais de recouvrement;
* aux sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que le Tribunal devrait débouter la société UNE SECONDE ICI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, la SARL UNE SECONDE ICI soutient :
Qu’à la suite d’importantes difficultés avec son ancien Cabinet comptable [T], l’ayant notamment exposé à un redressement fiscal d’environ 70 000 €, elle a pris la décision de transférer les missions d’expertise comptable afférentes à son activité au cabinet FIDUCIAL EXPERTISE au cours du deuxième semestre 2020 ;
Que la société FIDUCIAL EXPERTISE lui avait confirmé oralement qu’elle serait en mesure de reprendre l’ensemble de la comptabilité à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;
Que le 13 octobre 2020, elle a adressé à la société FIDUCUAL EXPERTISE son bilan 2017 ;
Que le 11 janvier 2021, elle a relancé la société FIDUCIAL EXPERTISE afin de connaitre l’avancée dans la reconstitution des bilans 2018 et 2019 ;
Que le 11 janvier 2021 la société FIDUCIAL EXPERTISE lui a indiqué qu’elle n’avait pas été en mesure de répondre aux questions et qu’elle la tiendrait au courant de l’avancement du dossier;
Que le 12 janvier 2021, des documents complémentaires lui ont été demandés par la société FIDUCIAL EXPERTISE ;
Que le 22 janvier 2021, elle a informé la société FIDUCIAL EXPERTISE de ses différentes démarches auprès du service des impôts pour obtenir les éléments manquants ;
Que le 28 janvier 2021, la société FIDUCIAL EXPERTISE lui a fait part de nouvelles difficultés dans l’examen des comptes 2017 ;
Que le 2 février 2021, elle a informé le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE de ses difficultés à obtenir de l’Etat les aides prévues au titre du fonds de solidarité mis en œuvre suite à la pandémie de COVID 19 ;
Que l’Etat lui a opposé qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi des aides du fait de l’absence d’établissement des comptes ;
Qu’entre le 3 mars 2021 et le 2 juin 2021, plusieurs mails ont été échangés faisant état des difficultés pour le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE à reconstituer les comptes et elle de l’urgence à obtenir les bilans ;
Que le 29 septembre 2021, par LRAR, elle a adressé une réclamation au directeur régional du Cabinet FIDUCIAL pour lui faire part des difficultés rencontrées depuis 2020 avec le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE ;
Que le 16 novembre 2022, elle a régularisé la lettre de mission proposée par la société FIDUCIAL EXPERTISE en vue de l’établissement de ses comptes annuels, et des prestations complémentaires, notamment le traitement informatique des données par la société FIDUCIAL CONSULTING ;
Que le 7 avril 2023, elle a reçu la facture N°F10087907 de 4 944 euros par la société FIDUCIAL EXPERTISE relative à l’émission des bilans 2018, 2019, 2020 et 2021 et la facture N°8473943 d’un montant de 5 256 euros par la société FIDUCIAL CONSULTING relative au traitement informatique des données sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et au traitement du social de 2020 à 2022 ;
Qu’au regard de l’historique et des difficultés pénalisantes crées par l’incapacité du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE à reconstituer les comptes annuels 2018, 2019 et 2020 en temps utiles, elle n’a pas acquitté ces factures ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devrait dire et juger recevables mais mal fondées les demandes en paiement formées par les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à son encontre ;
Que le Tribunal devrait débouter les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Que le Tribunal devrait dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle qu’elle forme à l’encontre des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING et en conséquence, les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements civils contractuels imputables à la société FIDUCIAL EXPERTISE dans le cadre des missions qui lui
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
avaient été confiées à compter d’octobre 2020 en vue de l’établissement de ses comptes annuels et des déclarations de TVA afférentes à son activité ;
Que le Tribunal devrait condamner in solidum les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société UNE SECONDE ICI, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que la réalisation des prestations par les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING a bien été effectué par l’établissement des liasses fiscales des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Attendu cependant que cette réalisation n’a été effectuée qu’en 2023 alors que les premiers échanges sont intervenus à partir du 24 janvier 2020 avec l’envoi de la proposition d’honoraires pour l’arrêté des comptes 2018 et 2019 ainsi que la mission sociale, comptable et fiscale pour 2020 ;
Attendu que pour élaborer ces arrêtés, il appartenait à la SARL UNE SECONDE ICI d’apporter à la société FIDUCIAL EXPERTISE un ensemble d’éléments et notamment le dernier bilan 2017 effectué par le précédent Cabinet [T] ;
Attendu que depuis le 24 janvier 2020, la société FIDUCIAL EXPERTISE n’a cessé d’échanger par mails avec la société UNE SECONDE ICI pour obtenir les éléments manquants et expliquer les problématiques rencontrées dans la reconstitution de la comptabilité des exercices 2018 et 2019 ;
Attendu que la SARL UNE SECONDE ICI ne pouvait sans les bilans 2018, 2019 prétendre aux aides de l’Etat et au PGE dans le contexte de la pandémie de COVID 19 ;
Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties que la société FIDUCIAL EXPERTISE a travaillé activement pour trouver des solutions afin de reconstituer la comptabilité de la SARL UNE SECONDE ICI dont la liste des éléments manquants était importante ;
Attendu que la société FIDUCIAL EXPERTISE a indiqué à plusieurs reprises à la SARL UNE SECONDE ICI que sans ces éléments, elle ne pouvait sortir les liasses fiscales ;
Attendu que la SARL UNE SECONDE ICI a tardé dans la communication des éléments demandés ;
Attendu qu’en date du 16 novembre 2022 la SARL UNE SECONDE ICI a régularisé une lettre de mission présentée par la société FIDUCIAL EXPERTISE en vue de l’établissement de ses comptes annuels et du traitement informatique des données par la société FIDUCIAL CONSULTING ;
Attendu qu’à la suite de cela, les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING ont établi la comptabilité et ont adressé les liasses fiscales des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 à la SARL UNE SECONDE ICI ;
Attendu que ces éléments correspondaient aux prestations indiquées dans la lettre de mission signée par la SARL UNE SECONDE ICI ;
Attendu que la SARL UNE SECONDE ICI n’a pas manifesté d’observations sur les éléments reçus et qu’elle n’a cependant pas réglé les factures liées à ces prestations ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira la SARL UNE SECONDE ICI mal fondée en son opposition, la déboutera de l’ensemble de ses demandes, et la condamnera à payer et porter :
* à la société FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 4 944 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
* à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 5 256 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure, et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL UNE SECONDE ICI à leur payer et porter, à chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7
Attendu que la SARL UNE SECONDE ICI, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL UNE SECONDE ICI recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Déboute la SARL UNE SECONDE ICI de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL UNE SECONDE ICI à payer et porter à la société FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 4 944 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Condamne la SARL UNE SECONDE ICI à payer et porter à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 5 256 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Condamne la SARL UNE SECONDE ICI à payer et porter aux sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SARL UNE SECONDE ICI en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 130,04 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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