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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG: 2025F00230
DEMANDEUR
[V], société de droit lituanien, Dariaus ir [Adresse 1] -LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT 201 rue [Adresse 2]
comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT 201 rue [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU TRANSAVIA FRANCE [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Michel LOMBERTY lors de l’audience publique du 3 Juin 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [V] déclare être créancière à hauteur de 250,00€ de la société TRANSAVIA FRANCE à la suite du retard d’un vol aérien, en tant que créancier subrogé du passager [G] [H] [P] [L] (ci-après « le passager »)
Elle demande également des indemnisations à hauteur de 800,00€ pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive (400,00 + 400,00).
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, [V] a assigné la société la société TRANSAVIA FRANCE demandant au Tribunal de :
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du règlement CE N°261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société [V] la somme de 250,00€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement européen N° 261 /2004.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société [V] la somme de 400,00€ au titre de son manquement aux dispositions du règlement CE N°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société [V] la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée au rapport d’un Juge chargé de l’instruire pour un jugement au 2 septembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
[V] expose que :
Elle bénéficie d’une cession de créance du passager.
Le passager a réservé 1 place sur le vol TO3826 du 7 octobre 2024 (départ 17h25)
Or ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l’indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.
Les démarches amiables d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La société TRANSAVIA France ayant omis de remettre cette notice, elle demande une indemnisation de 400,00€ chacun en réparation de leur préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en leur refusant ce droit, elles demandent une indemnisation de 400,00€ chacune au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la société TRANSAVIA aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, la partie demanderesses verse aux débats 5 pièces :
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société TRANSAVIA France n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
[V] demande au Tribunal de condamner la société TRANSAVIA France à lui régler la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
… c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
Les documents versés au débat par la société [V] (pièce 1-1) font état d’une arrivée à 21h40 au lieu de de 19H40 soit un retard de 2 heures non éligible à l’indemnité demandée au titre du règlement européen.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de ses demandes.
Sur les dépens
La société [V] succombant, les dépens seront mis à sa charge,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute le société [V] de ses demandes
Condamne la société [V] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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