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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
2ème Chambre
N° RG : 2025F00735
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sophie MÜH [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [I] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société FRANFINANCE dit être créancière de M. [E] [I], entrepreneur individuel, au titre d’un prêt que la SOCIETE GENERALE avait accordé à ce dernier, le 14 janvier 2022. La SOCIETE GENERALE lui ayant cédé sa créance le 14 août 2023, elle demande à M. [E] [I] le paiement de la somme de 14.238,25€ après mises en demeure restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 13 mai 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société FRANFINANCE a assigné M. [E] [I] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence.
A titre principal,
Condamner M. [I] [E] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 14.238,25€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 18 août 2023, jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 janvier 2022 par la société FRANFINANCE et M. [I] [E] ;
En conséquence,
Condamner M. [I] [E] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 14.238,25€ avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation, jusqu’au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
* Condamner M. [I] [E] à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FRANFINANCE expose que : Elle vient aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Le 15 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE a signé avec M. [I] [E], entrepreneur individuel, un contrat portant sur un prêt d’un montant de 20.000,00€, remboursable en 48 mensualités de 451,75€ (assurance comprise), au taux annuel de 3,25 %.
M. [I] [E] ayant arrêté les remboursements à partir du 20 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE a tenté de trouver une solution amiable, notamment par des courriers simples et recommandés, puis par une mise en demeure préalable du 7 août 2023, en vain.
Le 14 août 2023, la SOCIETE GENERALE lui a cédé la créance qu’elle détenait sur M. [I] [E].
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces dont : – Détail de la créance.
* Contrat de prêt,
* Historique de compte et tableau d’amortissement,
* Mises en demeure,
* Acte de cession de créance.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société FRANFINANCE demande au Tribunal de condamner M. [E] [I], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 14.238,25€ avec intérêts au taux contractuel, au titre d’un prêt que la SOCIETE GENERALE avait accordé à ce dernier.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE verse aux débats le contrat de prêt accordé par la SOCIETE GENERALE à M. [E] [I], l’acte de cession de créance signé entre elle et la SOCIETE GENERALE, le décompte de sa créance, le tableau d’amortissement du prêt et les lettres de mises en demeure qu’elle a adressées à son débiteur.
L’acte de cession de créance, signé le 14 août 2023, stipule que la SOCIETE GENERALE cède à la société FRANFINANCE une créance d’un montant de 15.738,25€ qu’elle détenait sur M. [E] [I].
L’article 1324 du Code civil stipule que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, par lettre du 10 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié M. [E] [I] de la cession de créance intervenue pour la somme de 15.738,25€ respectant les conditions prévues par la loi et identifiant clairement la créance
Il résulte de ce qui précède, que la société FRANFINANCE vient régulièrement aux droits que la SOCIETE GENERALE avait à l’encontre de M. [E] [I].
Le contrat porte sur un prêt d’une valeur de 20.000,00€ au taux de 3,25%, destiné au financement d’un véhicule à usage professionnel.
L’article 13 du contrat, « Exigibilité anticipée », stipule que la banque pourra rendre exigible l’intégralité du prêt en cas de non-paiement d’une échéance quelconque à bonne date. La banque en informera le client par LRAR.
Par LRAR du 7 aout 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à M. [E] [I] de la déchéance du terme du prêt, demandant le paiement sous 8 jours de la somme 15.738,25€.
Ainsi, la SOCIETE GENERALE a résilié le contrat de prêt le 7 août 2023 conformément aux dispositions contractuelles.
Le décompte de créance arrêté au 7 juin 2024 présente un paiement partiel reçu de 1.500,00€. Après ce paiement, le solde initialement dû de 15.738,25€ s’établit à la somme de 14.238,25€.
Ainsi la société FRANFINANCE justifie de sa créance par l’acte de cession régulièrement notifié et par un règlement partiel de 1.500,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.238,25€ avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l’an à compter du 13 mai 2025, date de la demande et déboutera la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [E] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.238,25 euros avec intérêts au taux 3,25% l’an à compter du 13 mai 2025 et déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.
Condamne M. [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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