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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 22 avr. 2026, n° 2026L00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L00939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 avril 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2026J00204 SASU AUTO SHINE
N° RG: 2026L00939
Juge-commissaire: Mme [Y] [C] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [Q]
DEBITEUR
SASU AUTO SHINE [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 919048132 2022 B 6481
Représentant légal : M. [K] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 15 avril 2026 devant M. Victor ABERGEL, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureure de la république.
Délibérée par M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges.
Prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par, M. Victor ABERGEL, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
Par jugement en date du 18 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU AUTO SHINE et a fixé une période d’observation de 6 mois.
En date du 30 mars 2026, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 15 avril 2026 : – la SASU AUTO SHINE qui n’a pas comparu. En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Le dirigeant de la société SASU AUTO SHINE n’a pas coopéré avec les organes de la procédure.
Les pièces comptables, le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie ainsi que l’attestation d’assurance n’ont pas été déposés.
il existe une créance locative d’un montant de 30.000,00€ et la société SASU AUTO SHINE a été expulsée des locaux qu’elle occupait.
Le passif s’élève à 52.259,00€.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête et adopter les conclusions du rapport de l’administrateur judiciaire.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU AUTO SHINE,
Maintient :
Mme [Y] [C], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [Q], comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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