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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 juin 2025, n° 2025F00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F762
Demandeur (s) : SALADE 2 FRUITS SAS Lieu-Dit, [Adresse 1],
Représentant (s) : Maître THOMAS, [K] substitué par Me FONTES Virginie, avocate au barreau d’Aix-en-Pce.
Défendeur (s) : SEROCO SARL, [Adresse 2] Ayant pour co-gérants : Monsieur, [E], [F], [G], [P], non comparant
Monsieur, [Z], [I], comparant
Représentant (s) : Maître RAYNE Jean-Pierre, Avocat au barreau de Marseille.
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 05/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 28/04/2025, SALADE 2 FRUITS SAS a assigné la société SEROCO SARL, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 15/05/2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 05/06/2025 sur demande de la partie défenderesse ;
A l’audience, le créancier a fait part de ses observations concernant la dette objet de l’assignation et a indiqué que les voies d’exécution forcée se sont révélées infructueuses ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrer la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Cette situation démontre que la société SEROCO SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Lors des débats, le conseil de la partie défenderesse reconnaît que la société SEROCO se trouve en état de cessation des paiements et sollicite par conséquent, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SEROCO SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SEROCO SARL,
,
[Adresse 2], Restauration Traditionnelle, Restaurant, pizzeria, brasserie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN952070464,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/04/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur GIRARD Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître, [J], [K], en qualité de mandataire judiciaire ;
* SCP JEAN – BERTAUD – BECHEIRON titulaire d’offices de commissaire de justice, demeurant, [Adresse 3], avec pour mission de se rendre
au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du JEUDI 24/07/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation,
Rappelle que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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