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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 13 févr. 2026, n° 2025000224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000224 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 13/02/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): A.C.C CONSEILS (ADVENIS) -, [Adresse 1] (s): Maître Audrey HAMELIN / Maître Frédéric BOUTARD ******** DEFENDEUR (s) : Monsieur, [V], [U] -, [Adresse 2] (s): Me LO ISEAU Emmanuel DEBATS A L’AUDIENCE DU 15/12/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal TRUBERT JUGES Madame Carole JACOUIN-GRANGER Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière du tribunal Objet · ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL A.C.C CONSEILS, exerçant sous l’enseigne « ADVENIS », société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le n° 830 545 976, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à Blois (41000), prise en la person ne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Comparante par Maître Arthur PRUD’HOMME, avocat au Barreau de BLOIS substituant Maître Audrey HAMELIN, avocate au Barreau de BLOIS, son collaborateur, tous deux domiciliés, [Adresse 4] ayant pour avocat correspondant Maître Fréderic BOUTARD, avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Et
Monsieur, [U], [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Ambiance Cuisine et Bain », immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 980 641 765, domicilié, [Adresse 6] à 72700 SAINT-GEORGES-DU-BOIS,
Comparant par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 7].
DEFENDEUR
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été plaidée le 15/12/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 13/02/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre le 03 février 2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du commerce du Mans, à la demande de la société ACC CONSEILS (ADVENIS) et à l’encontre de Monsieur, [V], [U], signifiée par un clerc assermenté le 31/12/2024 et visée par Maître, [E], [L], commissaire de justice associé,, [Adresse 8] MANS, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée à l’étude sous enveloppe fermée,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 15/2/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 mars 2024, une visite d’un local objet de la commercialisation a été organisée par la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS), en sa qualité d’agence immobilière, en présence de Monsieur, [U], [V], en sa qualité d’artisan, alors en recherche d’un local destiné à l’exercice de son activité professionnelle.
Le 18 mars 2024, un mandat de recherche de locataire a été signé entre la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) et le propriétaire des locaux, la SCI VALNAUX, aux fins de trouver un locataire.
Le 29 mars 2024, la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) a émis à l’encontre de Monsieur, [U], [V] une facture d’honoraires d’agence, pour un montant total de 17 400 euros TTC, dans le cadre de l’exécution de ce mandat.
Le 15 avril 2024, un bail commercial a été signé, formalisant ainsi l’opération de location immobilière à laquelle se rapportent les honoraires d’agence mentionnés dans la facture précitée.
À la suite de l’émission de la facture d’honoraires du 29 mars 2024, Monsieur, [U], [V] a procédé à un premier règlement par chèque, lequel n’a pu être encaissé par la banque pour défaut ou insuffisance de provision.
Dans ce contexte, le 28 août 2024, les parties ont signé un protocole d’accord aux termes duquel elles sont convenues d’un échelonnement du paiement de la somme correspondant aux honoraires d’agence.
Les sommes prévues à cet échéancier n’ont toutefois pas été réglées.
Le 6 septembre 2024, le bail commercial a été résilié d’un commun accord amiable entre Monsieur, [U], [V] et le propriétaire des locaux, la SCI VALNAUX.
Le 09 janvier 2025, faute de règlement de ses honoraires d’agence, et après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses, la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) a fait assigner Monsieur, [V], [U] devant le tribunal des activités économiques du Mans afin d’obtenir le paiement de la somme réclamée
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 15/12/2025 déposées au greffe.
POUR LA DEMENDERESSE, la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) SARL
La société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) soutient avoir été régulièrement mandatée par le propriétaire des locaux, la SCI VALNAUX, pour rechercher un locataire, dans le cadre d’un mandat de recherche de locataire signé le 18 mars 2024.
Elle fait valoir que, dans le cadre de cette mission d’intermédiation immobilière, elle a organisé la visite du local le 12 mars 2024 et mis en relation Monsieur, [U], [V] avec le bailleur, ce qui a conduit à la signature d’un bail commercial le 15 avril 2024.
La société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) soutient que les honoraires d’agence, facturés le 29 mars 2024 pour un montant de 17 400 euros TTC, correspondent à la rémunération convenue au titre de cette mission et sont dus en contrepartie de la prestation réalisée.
Elle fait également valoir que Monsieur, [U], [V] a reconnu l’existence de cette créance, d’une part en procédant à plusieurs tentatives de règlement par chèque, lesquelles n’ont pu être encaissées, et d’autre part en signant, le 28 août 2024, un protocole d’accord prévoyant un échelonnement du paiement de la somme correspondant aux honoraires d’agence.
Estimant que la créance est certaine, liquide et exigible, la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) sollicite la condamnation de Monsieur, [U], [V] au paiement de la somme réclamée, assortie des pénalités de retard, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) demande au tribunal de :
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil ;
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner Monsieur, [V], [U] à verser à la SARL A.C.C CONSEILS la somme de 17 400 euros, avec application d’une pénalité de retard fixée à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 avril 2024, subsidiairement à compter du 15 avril 2024, et ce jusqu’au paiement effectif et intégral de la créance.
Condamner Monsieur, [V], [U] à verser à la SARL A.C.C CONSEILS la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner Monsieur, [V], [U] à verser à la SARL A.C.C CONSEILS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Débouter Monsieur, [V], [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
POUR LE DEFENDEUR, Monsieur, [V], [U]
Monsieur, [U], [V] conteste le bien-fondé de la demande en paiement formée à son encontre.
Il soutient que la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) exerce une activité d’agent immobilier, strictement encadrée par les dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et par son décret d’application du 20 juillet 1972.
Il fait valoir que, conformément à ces dispositions, le droit à rémunération de l’agent immobilier est subordonné à des conditions légales précises, tenant notamment à la conclusion effective de l’opération immobilière.
Il soutient que la facture d’honoraires émise le 29 mars 2024 est intervenue avant la signature du bail commercial, intervenue le 15 avril 2024, et conteste en conséquence l’exigibilité de la créance invoquée.
Il fait valoir que la signature ultérieure d’un protocole d’accord, en date du 28 août 2024, ne saurait avoir pour effet de valider ou de rendre exigible une rémunération qu’il estime irrégulièrement réclamée au regard des dispositions légales applicables.
Il soutient enfin que la résiliation ultérieure du bail commercial, intervenue d’un commun accord avec le bailleur à la suite d’un refus de financement bancaire, confirme l’absence de fondement de la demande en paiement formée à son encontre.
Il sollicite en conséquence le rejet des demandes adverses, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Ainsi Monsieur, [V], [U] demande au tribunal de :
Débouter la SARL A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de sa demande en paiement de la somme de 17.400 €.
Débouter la SARL A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de sa demande en paiement de pénalités de retard, et de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Débouter la SARL A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL A.C.C CONSEILS (ADVENIS) à payer à Monsieur, [U], [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et préjudice moral et financier.
Dire et juger qu’au regard de la nature du litige, de son contexte, et de la situation économique des parties, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit en totalité, par application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Condamner la SARL ACC CONSEILS (ADVENIS) à verser à Monsieur, [V] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL ACC CONSEILS (ADVENIS) aux entiers dépens, y compris relatif à l’ordonnance en injonction de payer et aux mesures d’exécutions forcées en découlant.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Il est de fait que Monsieur, [U], [V] a visité les locaux litigieux grâce à l’intervention de la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS), que cette intervention a conduit à la signature d’un bail commercial, et que ce bail a été ultérieurement résilié d’un commun accord amiable entre Monsieur, [U], [V] et le propriétaire des locaux, la SCI VALNAUX.
De plus, à la suite de l’émission de la facture d’honoraires, Monsieur, [U], [V] a procédé à des tentatives de règlement, notamment par l’émission de chèques demeurés impayés, puis a signé un accord de paiement échelonné avec la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS), ce qui caractérise la reconnaissance de l’intervention de l’agence immobilière, sans pour autant préjuger du bien-fondé juridique de la créance litigieuse.
La facture d’honoraires du 29 mars 2024 mentionne un paiement exigible « à réception », et, est assortie de pénalités de retard ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, et qu’elle mentionne expressément les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, relatifs aux délais de paiement et aux sanctions applicables en cas de retard entre professionnels.
Il résulte de ces dispositions que de telles pénalités ne peuvent être prévues que pour une créance dont l’exigibilité est déterminée, ces textes ayant vocation à sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation de paiement arrivée à échéance.
Dès lors, en mentionnant un règlement « à réception » et en se référant expressément aux dispositions précitées du Code de commerce, la facture litigieuse présente la créance comme immédiatement exigible, sans subordonner son exigibilité à la survenance d’un événement ultérieur.
Ainsi, la facture du 29 mars 2024 fixe le point de départ de l’exigibilité de la créance à cette date, correspondant à sa réception par le débiteur.
Le tribunal rappellera par ailleurs que l’activité d’agent immobilier constitue une activité réglementée, soumise aux dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », et de son décret d’application.
En application de l’article 6 de cette loi, « aucune rémunération ou commission ne peut être exigée ou perçue avant que l’opération pour laquelle l’agent est mandaté ait été effectivement conclue et constatée par un acte écrit engageant les parties », loi qui s’impose au juge.
En matière de location commerciale, la réalisation de l’opération au sens de ces dispositions correspond à la signature du bail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial a été signé le 15 avril 2024, soit après l’émission de la facture du 29 mars 2024.
Ainsi, il résulte de cette chronologie que la rémunération réclamée par la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) a été présentée comme exigible avant la conclusion effective du bail commercial, en méconnaissance des règles régissant l’activité d’agent immobilier, lesquelles subordonnent strictement le droit à rémunération qu’à la réalisation préalable de l’opération.
En conséquence, le tribunal déboutera la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de sa demande en paiement pour sa facture n° 29 en date du 29 mars 2024, pour la somme de 17 400 euros TTC.
* Frais irrépétibles et dépens :
Le tribunal observe que si la demande en paiement ne peut prospérer en raison de l’incompatibilité de la facture litigieuse avec les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, le différend trouve son origine dans une difficulté juridique tenant aux conditions d’exigibilité de la rémunération, et non dans une absence de relation commerciale ni dans une contestation de principe de l’intervention de l’agence immobilière.
Dans ces conditions, aucune des parties ne saurait être regardée comme ayant abusivement engagé ou soutenu la procédure.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des parties.
Le tribunal rejettera la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros formée par la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS).
Par dérogation aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal dira qu’il sera laissé à la charge de chacune des parties, ses propres frais et dépens par elle, exposés.
Le tribunal déboutera les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil ;
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Vu les jurisprudences invoquées dans les dossiers des parties ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déboute la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de sa demande en paiement de la facture d’honoraire n° 29 du 29 mars 2024 pour la somme de 17.400 euros.
Déboute la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de l’ensemble de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par dérogation aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laisse à la charge de chacune des parties, ses propres frais et dépens par elle, exposés dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTIER, commis greffière du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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