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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 16 janv. 2026, n° 2025001605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001605
MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/01/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Jade BERTEAUD, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) : Monsieur [X] [U], président SAS KRYSAL CONSULTING RCS [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : En personne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 28/11/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX
PROCÉDURE
Par acte délivré par la SELARL [B] [R], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [X] [U], président SAS KRYSAL CONSULTING d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :
Vu le non dépôt des comptes annuels de KRYSAL CONSULTING (SAS) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 803 310 838 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,
Vu le refus de Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING de respecter ses obligations légales en la matière,
Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,
Enjoindre à Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING sous astreinte journalière d’un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,
Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l’astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, puis a fait l’objet d’un renvoi au 28/11/2025 pour y être plaidée.
A cette audience, le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu’il maintenait les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING et Monsieur [W] [E] ont expliqué pourquoi le dépôt des comptes annuels n’avait pas été effectué.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera contradictoire, conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que les dispositions des articles L.232-21 et suivants du Code de Commerce prescrivent l’obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe du Tribunal de Commerce de leur siège, dans un délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables, de gestion et relatifs à l’affectation des résultats de l’exercice.
Que conformément aux dispositions de l’article L.225-100 du Code de Commerce « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice. »
Qu’il apparaît que Monsieur [X] [U], Président de la SAS KRYSAL CONSULTING, n’a pas procédé au dépôt des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021.
Que conformément aux dispositions de l’article L.123-5-1 du Code de Commerce, à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de déposer des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés.
Que saisi par Monsieur le Procureur de la République, il apparaît que l’obligation de dépôt des comptes n’est pas sérieusement contestable.
Qu’ainsi, il y aura lieu d’enjoindre à Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING de déposer les comptes annuels de l’exercice social clos au 31 décembre 2020 et 20201 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Que faute de régularisation dans ce délai d’un mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due par Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING au Trésor Public.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Enjoignons à Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SAS KRYSAL CONSULTING clos au 31 décembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’en cas d’inexécution de la part de Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING, dans ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public,
Disons que la question de la liquidation de l’astreinte de cette affaire sera examinée à l’audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne – [Adresse 3], la présente ordonnance valant convocation,
Condamnons Monsieur [X] [U], président de la SAS KRYSAL CONSULTING aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l’assignation et de la signification de la présente décision.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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