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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 15 avr. 2026, n° 2026R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 avril 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00046
DEMANDEUR
SAS CENTURY 21 FRANCE [Adresse 1] comparant par SELARL MADE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SARL INSPIRE IMMOBILIER [Adresse 3] non comparant
M. [M] [I] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Mme [K] [I] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 avril 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 18 août 2025, la SAS CENTURY 21 FRANCE a demandé au Président du Tribunal de commerce d’Evry de condamner, au visa des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil, la SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [M] [I] et Mme [K] [I] à lui payer :
* 8.940,21€ au titre des sommes dues ; outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, augmenté de la TVA au taux de droit commun, à compter de la date d’exigibilité des factures ;
* 1 500,00€ HT au titre de la mise en demeure restée infructueuse, majorée des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, compter du 19 juin 2025 (sic) ;
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Par ordonnance de la Cour d’appel de PARIS rendue le 7 novembre 2025 suite à une requête en abstention, l’affaire a été envoyée devant notre juridiction.
Par conclusions signifiées les 27 et 31 mars 2026, la SAS CENTURY 21 FRANCE nous demande de condamner, au visa des articles 873 du CPC, 1103,1104 et 1343-2 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce, la SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [M] [I] et Mme [K] [I] à lui payer à titre provisionnel :
* 8.940,21€ au titre de 3 factures impayées relative à des redevances, indemnités et sommes contractuellement dues ;
* 1.500,00€ HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue contractuellement (sic) ;
* dire que ces sommes seront majorées des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, augmenté de la TVA au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat de franchise signé le 27 août 2020 par les parties et du contrat de location d’enseigne CENTURY 21 annexé, du courrier de résiliation anticipée du 10 octobre 2024 envoyé par la SARL INSPIRE IMMOBILIER, de l’accord de résiliation donné par la SAS CENTURY 21 FRANCE par courrier du 22 octobre 2024, de la facture du 1er octobre 2024 relative à la redevance minimum transaction, de la facture du 23 décembre 2024 relative à l’indemnité de résiliation sur la gestion locative et de celle du 26 mai 2025 relative au solde du contrat de location-vente de l’enseigne CENTURY 21, ainsi que de la mise en demeure du 19 juin 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 8.940,21€, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Nous rejetterons la demande au titre de la clause pénale, son application se heurtant à une contestation sérieuse dans la mesure où elle apparaît susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [M] [I] et Mme [K] [I] solidairement à payer à la SAS CENTURY 21 FRANCE, la somme de 8.940,21 euros, outre les intérêts les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juin 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Rejetons la demande au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,97 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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