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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025004156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004156 PC: 2025J119 nature : 602
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINO ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SCEA [Localité 1] [Localité 2] DU FOU
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame [Y] [Q], procureur de la République de la [Localité 3] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 mars 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SCEA [Localité 1] [Localité 2] DU FOU [Adresse 1]
comparant par Monsieur [O] [T], gérant, assisté de Monsieur [L] [E], directeur administratif et financier, et de Monsieur [N] [I], expertcomptable cabinet SOFAR
FAITS ET PROCEDURE
Le 17/03/2025, l’entreprise ci-après nommée :
SCEA [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
Activité : L’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, s’appliquant plus particulièrement à la culture de vignobles, la production de raisin, la vinification, l’élevage, le conditionnement et la vente, conformément aux usages agricoles, du vin produit sur l’exploitation, et ce, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités ; la vente et éventuellement la transformation conformément aux usages agricoles des produits de cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui ont pour support l’exploitation ; l’acquisition et la gestion, notamment par location, de tous biens immobiliers ; et plus généralement toutes opérations de nature civile pouvant se rattacher à l’obiet sus-indiqué.
Siren: 392915054
a déposé au greffe de ce tribunal une demande de Sauvegarde conformément à l’article R.621-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Madame le Procureur de la République a été avisée de cette demande,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’il s’agit certes d’une société civile d’exploitation agricole, cependant la situation et l’évolution de celle-ci sont étroitement liées à celles de :
* la SAS VIGNOBLES [T] – RCS [Localité 5] B 319 138 467
* la SARL [Localité 6] MERIDIONALE VINS ET SPIRITUEUX – RCS [Localité 5] B 538 339 458
* la SCEA [F] [B] – RCS [Localité 5] D 530 382 191
* la SCEA [Adresse 4] – RCS [Localité 5] D 490 223 286
* la SCEA DOMAINE DE LA CAMBAUDIERE – RCS [Localité 5] D 843 231 192
dont l’ouverture d’une procédure collective (redressement judiciaire ou sauvegarde) a été prononcée ce jour, soit le 19/03/2025, par le Tribunal de céans,
QU’il convient pour une bonne administration de la justice de se déclarer compétent,
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 9 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 344.857,00€ pour un actif déclaré à la somme de 1.966.439,36 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SCEA [Localité 1] [Localité 2] DU FOU est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Qu’à l’audience de ce jour le dirigeant se désiste de sa demande de sauvegarde et sollicite le redressement judiciaire ce dont il convient de prendre acte,
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine une baisse des rendements depuis 4 ans de part les aléas climatiques subis sur cette même période pour un montant de charge égal.
La société n’arrive plus à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour faire face à ses besoins.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 31 décembre 2024 (fournisseur [G]).
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Se déclare compétent,
PREND ACTE de ce que le dirigeant se désiste de sa demande de sauvegarde et sollicite le redressement judiciaire,
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SCEA [Localité 1] [Localité 2] DU FOU
[Adresse 3] [Localité 4]
Activité : L’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, s’appliquant plus particulièrement à la culture de vignobles, la production de raisin, la vinification, l’élevage, le conditionnement et la vente, conformément aux usages agricoles, du vin produit sur l’exploitation, et ce, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités ; la vente et éventuellement la transformation conformément aux usages agricoles des produits de cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui ont pour support l’exploitation ; l’acquisition et la gestion, notamment par location, de tous biens immobiliers ; et plus généralement toutes opérations de nature civile pouvant se rattacher à l’objet sus-indiqué. Siren : 392915054
DESIGNE Monsieur Alain PIAN, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
DESIGNE la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [H] [Z] ([Adresse 5] avec la mission suivante : d’assister la société débitrice dans la gestion de l’entreprise,
NOMME la SELARL [R] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [R] ([Adresse 6]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [S] [C], [Adresse 7] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
DONNE ACTE AU débiteur de ce qu’il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 27 et 28 mars 2025,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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