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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F00141
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE du cabinet SELARL CREMER-AERFEUILLERE [Adresse 2] et par Me Nathalie CHEVALIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL GOLFER GREEN [Adresse 4] comparant par la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON -LUGOSI – MICHEL [Adresse 5] et par Me Pierre AMIEL [Adresse 6]
M. [H] [Q] [L] [Adresse 7]
comparant par la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON -LUGOSI – MICHEL [Adresse 5] et par Me Pierre AMIEL [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Le 16 décembre 2010, la BNP PARIBAS (ci-après la BNP), a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la société GOLFER GREEN.
Le 30 avril 2018, M. [H] [L] gérant de la société GOLFER GREEN s’est porté caution solidaire du remboursement de l’ensemble des engagements de la société, à concurrence de la somme de 78.000,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités pour la durée de 10 ans.
Après une première mise en demeure du 18 janvier 2024, demandant la régularisation du solde débiteur, la BNP prononçait la clôture de ce compte, puis mettait en demeure, en vain, la société et la caution, le 3 mai 2024, de lui régler à ce titre la somme de 33.862,33€.
Le 20 avril 2020, la BNP avait consenti à la société GOLFER GREEN un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 185.000,00€, avec un taux d’intérêts de 0,00% l’an.
Selon avenant du 22 mars 2021, ce PGE a été rééchelonné avec 60 mensualités, du 20 avril 2021 au 20 avril 2026, moyennant un taux d’intérêts de 0,75% l’an.
Les échéances du PGE ayant cessé d’être réglées à compter du mois de janvier 2024, le 25 mars 2024, la BNP a mis en demeure la société GOLFER GREEN de régulariser sa situation.
En l’absence de paiement, la BNP prononçait l’exigibilité du prêt, réclamant à la société, en vain, la somme de 107.180,84€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 janvier 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la BNP a assigné la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement la SARL GOLFER GREEN et M. [H] [L] au paiement de la somme de 31.762,23€ au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARL GOLFER GREEN au paiement de la somme de 106.099,06€ au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3% (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 3,75% l’an à compter du 24 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Condamner in solidum la SARL GOLFER GREEN et M. [H] [L] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Condamner in solidum la SARL GOLFER GREEN et M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place :
* Conclusions de défendeur au 15 avril 2025,
* Conclusions du demandeur au 13 mai 2025,
* Conclusions du défendeur au 10 juin 2025,
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 juin 2025.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2025, la BNP a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse »), reprenant ses demandes introductives d’instance et les modifiant : Condamner solidairement la SARL GOLFER GREEN et M. [H] [L] au paiement de la somme de 25.462,23€ au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARL GOLFER GREEN au paiement de la somme de 94.543,10€ au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3% (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 3,75% l’an à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
A l’audience collégiale du 2 décembre 2025, la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives et en réponse -3- »), demandant au Tribunal de :
Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société GOLFER GREEN que de M. [H] [L] en sa qualité de caution.
Or, compte tenu des règlements intervenus, lesdites échéances apparaissent bien avoir été réglées, ce qui explique d’ailleurs l’accord passé entre les parties, et que manifestement la BNP, du fait de la présente procédure, entend finalement et pourtant ne pas respecter.
Dans ces conditions, la BNP PARIBAS sera évidemment déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [H] [L] pris à titre personnel.
Etant rappelé que la société GOLFER GREEN, qui est d’une parfaite bonne foi, entend par ailleurs respecter ses engagements et que, si elle a sollicité à titre principal le débouté de la BNP, elle entend néanmoins demander à toutes fins, et à titre subsidiaire, ainsi que les présentes l’ont déjà rappelé, le respect de l’accord intervenu à l’automne 2024.
Enfin, la demande au titre de l’article 700 du CPC sera nécessairement rejetée, compte tenu du caractère finalement tout à fait inutile de cette procédure et par ailleurs du déséquilibre financier manifeste entre les parties.
SUR LES CONCLUSIONS EN REPLIQUE DE BNP PARIBAS :
Aux termes de ses écritures, et pour résumer, la BNP PARIBAS indique dans un premier temps qu’elle a accepté la proposition de remboursement d’un montant global de 2.700,00€ par mois (700,00€ pour le solde débiteur du compte et 2.000,00€ au titre du PGE)
Elle prétend toutefois que la concluante n’aurait pas respecté cet engagement.
Elle reproduit en effet dans ses écritures un tableau faisant apparaitre que la société GOLFER GREEN n’aurait effectué que trois versements d’un montant de 700,00€, le dernier en date du 9 décembre 2024.
Elle indique, en ce qui concerne le solde impayé du prêt, que seuls deux versements de 2.000,00€ auraient été effectués, aux dates, si l’on comprend bien, des 10 octobre et 14 novembre 2024. Ces dernières affirmations de la banque sont totalement inexactes.
Il est versé aux débats les relevés de compte du seul compte bancaire détenu aujourd’hui par la société GOLFER GREEN, qui font bien apparaitre, tout d’abord en ce qui concerne le prêt garanti par l’Etat, que six virements de 2.000,00€ ont bien été effectués du 7 octobre 2024 au 27 mai 2025 (8 octobre 2024, 11 novembre 2024, 5 février 2025, 7 et 9 avril 2025 et le 28 mai 2025).
Pour le découvert bancaire, ce sont neuf virements de 700,00€ effectués du 4 octobre 2024 au 3 juin 2025 (7 octobre 2024, II novembre 2024, 9 décembre 2024, 31 janvier 2025, 10 février 2025, 4 mars 2025, 7 avril 2025, 5 mai 2025 et 3 juin 2025).
Il faut y ajouter deux règlements de 2.000,00€ en date des 1 er juillet et 23 juillet 2025. Subsidiairement,
Et en ce qui concerne uniquement la demande à l’encontre de la société GOLFER GREEN,
Entériner en tant que de besoin l’accord pris entre les parties et, ce faisant, accorder à la société GOLFER GREEN un délai de 44 mois, outre une dernière mensualité pour couvrir le solde du compte courant, outre un délai, pour le remboursement du solde du prêt garanti par l’Etat, correspondant à des mensualités de 2.000,00€, au moins jusqu’au mois d’avril 2026, et le solde à cette dernière date, le tout en tenant compte des règlements effectués et rappelés dans le corps des présentes. Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du
CPC et des dépens.
Compte tenu de la situation des parties,
Juger qu’il n’y a pas lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamner la société BNP PARIBAS en tous les dépens.
A l’audience collégiale du 6 janvier 2026, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries a relevé que la partie demanderesse a modifié ses demandes en demandant au Tribunal de :
Condamner solidairement la SARL GOLFER GREEN et M. [H] [L] au paiement de la somme de 22.662,23€ au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SARL GOLFER GREEN au paiement de la somme de 89.925,62€ au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3% (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 3,75% l’an à compter du 13 février 2026, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BNP expose que :
Compte courant
La société GOLFER GREEN, dont le gérant est M. [H] [L], était titulaire dans ses livres d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ayant fait l’objet d’une convention de compte par acte sous seing privé du 16 décembre 2010.
Le fonctionnement du compte professionnel de la société GOLFER GREEN ne lui donnant plus satisfaction, elle a adressé un courrier recommandé AR à sa cliente le 18 janvier 2024 pour l’informer de son souhait de rompre les relations contractuelles, si à l’issue d’un délai de préavis expirant au 20 mars 2024, la société GOLFER GREEN n’avait pas régularisé le solde débiteur de son compte. Le compte a été effectivement clôturé le 3 mai 2024, ce dont elle a informé sa cliente par courrier
recommandé AR du 3 mai 2024, et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 33.862,23€ au titre du solde débiteur.
PGE
Le 20 avril 2020, elle avait consenti à la société GOLFER GREEN un prêt garanti par l’État (PGE) n°0095461220712 de 185.000,00€ afin de financer un besoin de trésorerie pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19.
La société GOLFER GREEN ayant demandé à exercer l’option d’amortissement additionnel du PGE, un avenant était régularisé entre les parties le 22 mars 2021 : le prêt était alors remboursable en 60 mensualités, du 20 avril 2021 au 20 mai 2026, moyennant un taux d’intérêts de 0,75% l’an.
Les échéances du PGE ont cessé d’être réglées à compter de l’échéance du 20 mars 2024. Elle a informé la société GOLFER GREEN de cette situation d’impayés par courrier recommandé AR en date du 25 mars 2024, et la mettait en demeure de régulariser sa situation.
En l’absence de paiement ou d’offre de règlement, elle a été contrainte de se prévaloir de l’exigibilité anticipée de son concours à la date du 3 mai 2024, soit la somme de 107.180,84€, ainsi qu’elle en avisait la société GOLFER GREEN par courrier recommandé AR daté du 3 mai 2024, pli avisé et non réclamé le 10 mai 2024 suivant.
Caution
Par acte sous seing privé du 30 avril 2018, M. [H] [L], en sa qualité de gérant de la société GOLFER GREEN, s’était porté caution solidaire à son profit du remboursement de l’ensemble des engagements de la débitrice principale, à concurrence de la somme de 78.000,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.
M. [H] [L], en sa qualité de caution des engagements de sa société, était mis en demeure d’avoir à honorer son engagement de caution par courrier recommandé AR du 3 mai 2024, réceptionné le 10 mai 2024.
Elle conteste la demande principale de la société GOLFER GREEN tendant à la voir déboutée de ses demandes au titre d’un accord passé avec elle.
Si aux termes d’un courriel du 9 septembre 2024, elle a effectivement accepté une proposition de règlement visant d’une part, à épurer le solde débiteur du compte en 48 versements de 700,00€ tous les 15 de chaque mois, et d’autre part à régler la créance au titre du PGE par des versements de 2.000,00€ tous les 20 de chaque mois ; elle déplore que cet engagement n’ait pas été respecté.
Les sommes versées ne l’ont pas été régulièrement, et ont même cessé à compter du 9 décembre 2024 pour celles visant à rembourser le PGE.
Elle réfute la contestation par la caution de son action à l’encontre de celle-ci au titre de l’accord passé entre elle et la société GOLFER GREEN. En premier lieu elle rappelle que cet accord n’a pas été respecté, et elle fait valoir que « la caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné, sans toutefois que ceci remette en cause la durée pour laquelle le présent cautionnement est souscrit ».
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces.
La société GOLFER GREEN et M. [H] [L] opposent que :
Pour la société GOLFER GREEN.
Si elle reconnait sa dette, elle rappelle qu’elle a démontré sa volonté de régler sa créance par l’accord qu’elle a proposé à la BNP le 9 septembre 2024 et que celle-ci a accepté le 18 du même mois qui prévoyait :
* 48 versements de 700,00€ pour le compte courant.
* Des virements de 2.000,00€ tous les 20 de chaque mois jusqu’au mois d’avril 2026 pour le PGE.
En vertu de cet accord elle demande au Tribunal de l’entériner au titre du compte courant et d’accorder un remboursement du PGE en 24 mensualités et subsidiairement en 12 mensualités de 2.000,00€ et la dernière du solde.
Pour M. [H] [L]
Elle rappelle qu’aucune condamnation ne saurait être prise à son encontre puisqu’un accord a été conclu entre la société GOLFER GREEN et la BNP.
Elle rappelle dans ses écritures que « l’accord a donc été en réalité quasiment parfaitement respecté »
Elle demande donc au Tribunal de débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société GOLFER GREEN qu’à l’encontre de M. [H] [L] en sa qualité de caution.
A l’appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde débiteur du compte
La BNP demande au Tribunal de condamner solidairement la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] au paiement de la somme de 22.662,23€ au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la BNP a adressé un courrier recommandé AR à la société GOLFER GREEN le 18 janvier 2024 pour l’informer de son souhait de rompre les relations contractuelles, si à l’issue d’un délai de préavis expirant au 20 mars 2024, la société GOLFER GREEN n’avait pas régularisé le solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres le 16 décembre 2010. La BNP a clôturé le compte le 3 mai 2026, la créance n’ayant pas été acquittée.
En date du 13 février 2026 et selon décompte produit par la BNP, le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société GOLFER GREEN est débiteur de la somme de 22.862,23€.
Ainsi la BNP détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société GOLFER GREEN pour la somme de 22.862,23€.
Le Tribunal constate que la BNP justifie de la signature par M. [H] [L], le 30 avril 2018, d’un acte de cautionnement solidaire, dans les formes spécifiées par les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, couvrant le remboursement de l’ensemble des engagements de la société GOLFER GREEN, à concurrence de la somme de 78.000,00€ incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.
La BNP justifie d’une mise en demeure en LRAR, datée du 3 mai 2024, réceptionnée par la caution le 10 mai 2024, mentionnant un solde débiteur porté à 33.862,23€ non compris les intérêts à comptabiliser au taux contractuel.
Le Tribunal dit mal fondés les divers moyens soulevés par la caution au support de sa demande d’être libérée de ses engagements. Le Tribunal relève notamment que l’accord passé entre la BNP et la société GC94 n’a pas été respecté quant à l’échéance de décembre 2024 relative au PGE.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] au paiement de la somme de 22.662,23€ au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de l’arrêté de compte et déboutera la société de sa demande d’étalement sur 44 mois de cette dette.
Sur le remboursement du prêt
La BNP demande au Tribunal de condamner la société GOLFER GREEN au paiement de la somme de 89.925,62€ au titre du solde impayé du PGE avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3% (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 3,75% l’an à compter du 13 février 2026, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Le 20 avril 2020, la BNP a consenti à la société GOLFER GREEN un PGE n° 0095461220712 de 185.000,00€ afin de financer un besoin de trésorerie pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19.
La société GOLFER GREEN ayant demandé à exercer l’option d’amortissement additionnel du PGE, un avenant a été régularisé entre les parties le 22 mars 2021 : le prêt devenait alors remboursable en 60 mensualités, du 20 avril 2021 au 20 mai 2026, moyennant un taux d’intérêts de 0,75% l’an.
Les échéances du PGE ont cessé d’être réglées à compter de l’échéance du 20 mars 2024. La BNP a informé la société GOLFER GREEN de cette situation d’impayés par LRAR en date du 25 mars 2024, et la mettait en demeure de régulariser sa situation.
En l’absence de paiement ou d’offre de règlement, elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de son concours à la date du 3 mai 2024, soit la somme de 107.180,84€, ainsi qu’elle en avisait la société GOLFER GREEN par courrier recommandé AR daté du 3 mai 2024, pli avisé et non réclamé le 10 mai 2024 suivant.
Selon le dernier décompte au 13 février 2026, fourni par la banque, à la suite des versements effectués par la société GOLFER GREEN, sa créance a été ramenée à la somme de 89.925,62€ ce que ne conteste pas la société GOLFER GREEN.
Ainsi la BNP détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société GC94 pour la somme de 89.925,62€ en date du 13 février 2026, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an, majoré de 3% ainsi que le prévoit la clause d’exigibilité anticipée du PGE.
En conséquence le Tribunal condamnera la société GOLFER GREEN à payer à la BNP la somme de 89.925,62€ avec intérêts au taux de 3,75% l’an à compter du 13 février 2026, date de l’arrêté de compte et ce jusqu’à parfait paiement et déboutera la société GOLFER GREEN de sa demande d’étalement de sa dette jusqu’en avril 2026.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, La BNP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] à lui payer la somme de 1.500,00€, au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la BNP du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société GOLFER GREEN et M. [H] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 22.662,23 euros au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026 et déboute la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] de leur demande d’étalement de cette dette.
Condamne la société GOLFER GREEN à payer à la BNP PARIBAS la somme de 89.925,62 euros avec intérêts au taux de 3,75% l’an à compter du 13 février 2026 et déboute la société GOLFER GREEN de sa demande d’étalement de cette dette.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC et déboute la BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société GOLFER GREEN et M. [H] [L] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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