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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 11 mars 2026, n° 2024L00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024L00820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 mars 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2023J00528 SAS [M]
N° RG : 2024L00820
Juge-commissaire : M. [Q] [P] Commissaire à l’exécution du plan : SELARL FIDES prise en la personne de Me [I] [J] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E]
DEBITEUR
SAS [M] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 880146287 – 2019 B 8179
Représentant légal : M. [O] [Y] [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe MENDES, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Rachid TOUAZI, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
Par requête déposée au greffe en date du 24 février 2026, la SAS [M] ayant pour avocat Me Edouard HABRANT, en présence de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E], en qualité d’Administrateur judicaire, demandent au Tribunal de commerce de Créteil de rectifier le jugement arrêtant le plan de redressement en date du 3 juillet 2024, au motif que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur les modalités de remboursement du montant des autres créances privilégiées et chirographaires.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Vu la requête déposée au greffe en date du 24 février 2026,
Vu le jugement du 3 juillet 2024,
Dit la SAS [M] ayant pour avocat Me [S] [X], en présence de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E], en qualité d’Administrateur judicaire bien fondée en leur requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu de remplacer le paragraphe en page 7 :
«Remboursement de 100% du montant des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans sans intérêts, payables par annuités constantes, la première échéance étant payable un an après la date de l’homologation du plan de redressement par le Tribunal de commerce de Créteil»,
Par :
«Remboursement de 100% du montant des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans sans intérêts, payables en 10 annuités selon les modalités suivantes :
* annuité 1 : 2,5%,
* annuité 2 : 5%,
* annuité 3 : 7,5%,
* annuité 4 : 10%,
* annuité 5 : 10%,
* annuité 6 : 10%,
* annuité 7 : 10%,
* annuité 8 : 15%,
* annuité 9 : 15%,
* annuité 10 : 15%
La première échéance étant payable un an après la date de l’homologation du plan de redressement par le Tribunal de commerce de Créteil».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Autorise Monsieur le Greffier en Chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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