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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024041745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041745
ENTRE :
1) Société de droit canadien SOFTATHOME Inc., dont le siège social est [Adresse 1], BC V7Y 1G5, CANADA, filiale de la SA SOFTATHOME, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SA SOFTATHOME, (Intervenant Volontaire) dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Marielle TERRIER de la SELARLU MTE – AARPI MATEIA – Avocat (RPJ070134) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Avocat (J119)
ET :
Société de droit canadien TELMAX INC., dont le siège social est [Adresse 3], CANADA
Partie défenderesse : assistée de Maître Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS – Avocat aux Barreaux de Strasbourg et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
La SA SOFTATHOME, intervenante volontaire à l’instance, est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 500 440 813, elle commercialise des logiciels d’interface utilisateurs et de communication de contenus pour les opérateurs télécoms. Elle est majoritairement détenue par la société ORANGE SA.
Créée en 2018, la société SOFTATHOME Inc. est la filiale canadienne de la SA SOFTATHOME.
La société TELMAX est un opérateur télécom de droit canadien fondé en 2016.
Le 5 juillet 2021, SOFTATHOME Inc. et TELMAX ont conclu un contrat de licence de logiciel portant sur la concession des licences de logiciels que SOFTATHOME consent à TELMAX.
SOFTATHOME a réalisé des services de développement et d’intégration pour adapter ses logiciels aux besoins et spécifications de TELMAX.
TELMAX ayant procédé à la résiliation du contrat, SOFTATHOME Inc. lui a demandé de payer les services exécutés et l’indemnité de résiliation prévue au contrat, ce que TELMAX a refusé.
3. C’est dans ces conditions que SOFTATHOME engage la présente instance.
La procédure
4. SOFTATHOME SA et SOFTATHOME Inc. assignent TELMAX par acte extrajudiciaire signifié le 15 avril 2024 selon les formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
5. Par cet acte et à l’audience du 4 décembre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, SOFTATHOME SA et SOFTATHOME Inc. demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1165, 1170, 1231-1 et suivants et 1344-1 du code civil, Vu les articles L441-10 et L442-6 II du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis
* Recevoir l’intervention volontaire de SoftAtHome SA dans la présente instance.
A titre principal
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. la somme de 745 800 USD TTC (660 000 USD HT) (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) au titre de la facture C2022-0002 du 5 octobre 2022, émise en contrepartie de l’exécution des services professionnels,
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. les pénalités de retard dues au titre de l’article L441-10 du code de commerce et des intérêts de retard dus au titre de l’article 1231-4 du code civil de la facture C2022-0002 du 5 octobre 2022, calculés à compter de la mise en demeure adressée le 15 novembre 2022 et jusqu’à complète exécution du jugement (avec anatocisme par application de l’article 1344-1 du code civil), soit la somme de 123 359,32 USD HT (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) telle que calculée au 1 er janvier 2024, à parfaire ;
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. la somme de 19 436 USD TTC (17 200 USD HT) (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) au titre de la facture C2022-0001 du 5 octobre 2022, émise en contrepartie des logiciels commandés par telMAX le 21 avril 2022 et dument réceptionnés par cette dernière,
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. les pénalités de retard dues au titre de l’article L441-10 du code de commerce et des intérêts de retard dus au titre de l’article 1231-4 du code civil de la facture C2022-0001 du 5 octobre 2022, calculés à compter de la mise en demeure adressée le 15 novembre 2022 et jusqu’à complète exécution du jugement (avec anatocisme par application de l’article 1344-1 du code civil), soit la somme de 3 214,8 UDS (sic) HT (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) telle que calculée au 1 er janvier 2024, à parfaire ;
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. les sommes suivantes à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation abusive du contrat de licence et du SOW, constituant une faute dolosive de la part de telMAX :
* 34 800 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) en réparation de la perte de marge certaine qu’aurait dû réaliser SoftAtHome Inc. avec WNC du fait de la rupture abusive ;
* 1 890 390 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement), correspondant à la somme de la perte de chance de marge à
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 27/03/2025 CHAMBRE 1-8
réaliser par telMAX (1 675 790 USD), ainsi que de la perte de chance de marge découlant des accords WNC (214 600 USD) subie par SoftAtHome Inc. ;
* 300 000 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) en réparation de la perte d’image subie par SoftAtHome Inc.;
* 611 000 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement), correspondant au prix dû par SoftAtHome Inc. à SoftAtHome en contrepartie des services des développement et intégration réalisés par SoftAtHome au profit de SoftAtHome Inc., sauf à ce que soit prononcée la condamnation de telMAX Inc. à payer la facture C2022-0002 du 5 octobre 2022 en contrepartie de l’exécution des services professionnels.
* Condamner telMAX Inc. à publier, dans le mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 1 000 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) par jour de retard, un résumé du jugement à intervenir, faisant clairement apparaître le nom des parties et le caractère fautif de la rupture du contrat par telMAX, dans le journal professionnel Canadien PCMag Canada.
A titre subsidiaire
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. la somme de 745 800 USD TTC (660 000 USD HT) (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) au titre de la facture C2022-0002 du 5 octobre 2022, émise en contrepartie de l’exécution des services professionnels,
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. les pénalités de retard dues au titre de l’article L441-10 du code de commerce et des intérêts de retard dus au titre de l’article 1231-4 du code civil de la facture C2022-0002 du 5 octobre 2022, calculés à compter de la mise en demeure adressée le 15 novembre 2022 et jusqu’à complète exécution du jugement (avec anatocisme par application de l’article 1344-1 du code civil), soit la somme de 123 359,32 USD HT (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) telle que calculée au 1 er janvier 2024, à parfaire ;
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. la somme de 19 436 USD TTC (17 200 USD HT) (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) au titre de la facture C2022-0001 du 5 octobre 2022, émise en contrepartie des logiciels commandés par telMAX le 21 avril 2022 et dument réceptionnés par cette dernière,
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. les pénalités de retard dues au titre de l’article L441-10 du code de commerce et des intérêts de retard dus au titre de l’article 1231-4 du code civil de la facture C2022-0001 du 5 octobre 2022, calculés à compter de la mise en demeure adressée le 15 novembre 2022 et jusqu’à complète exécution du jugement (avec anatocisme par application de l’article 1344-1 du code civil), soit la somme de 3 214,8 UDS (sic) HT (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) telle que calculée au 1 er janvier 2024, à parfaire ;
* Condamner telMAX Inc. à payer à SoftAtHome Inc. les sommes suivantes à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation abusive du contrat de licence et du SOW, constituant une faute dolosive de la part de telMAX :
* 34 800 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) en réparation de la perte de marge certaine qu’aurait dû réaliser SoftAtHome Inc. avec WNC du fait de la rupture abusive ;
* 1 890 390 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement), correspondant à la somme de la perte de chance de marge à
réaliser par telMAX (1 675 790 USD), ainsi que de la perte de chance de marge découlant des accords WNC (214 600 USD) subie par SoftAtHome Inc. ;
* 300 000 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) en réparation de la perte d’image subie par SoftAtHome Inc. ;
* 611 000 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement), correspondant au prix dû par SoftAtHome Inc. à SoftAtHome en contrepartie des services des développement et intégration réalisés par SoftAtHome au profit de SoftAtHome Inc., sauf à ce que soit prononcée la condamnation de telMAX Inc. à payer la facture C2022-0002 du 5 octobre 2022 en contrepartie de l’exécution des services professionnels.
* Condamner telMAX Inc. à publier, dans le mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 1 000 USD (ou à sa contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement) par jour de retard, un résumé du jugement à intervenir, faisant clairement apparaître le nom des parties et le caractère fautif de la rupture du contrat par telMAX, dans le journal professionnel Canadien PCMag Canada.
En tout état de cause
* Débouter telMAX Inc. de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* Pour les besoins de l’exécution du jugement, fixer le taux de conversion dans la devise d’exécution des condamnations prononcées, que ces condamnations soient en US Dollars ou en Euros, au jour du paiement par telMAX desdites condamnations et, en cas d’absence d’exécution volontaire des condamnations prononcées par telMAX, au jour de la 1 ère tentative de leur exécution forcée par SoftAtHome Inc.
* Condamner telMAX Inc. à verser à SoftAtHome Inc. la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner telMAX Inc. à verser à SoftAtHome Inc. les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
6. TELMAX dépose des conclusions régularisées à l’audience du 5 mars 2025 et demande au tribunal, de :
Vu le Protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris,
In limine litis
* Juger que dans le présent litige, aucune disposition de droit européen ou de droit étranger ne s’applique ou n’est susceptible de s’appliquer,
* Juger que dès lors, il n’existe aucune raison justifiant de faire application du Protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
Ecarter l’ensemble des pièces communiquées par les sociétés SOFTATHOME INC et SOFTATHOME SA qui ne sont pas traduites en langue française, a minima au moyen d’une traduction libre,
Sur le surplus,
* Fixer un calendrier de procédure permettant à la société TELMAX INC de conclure en réponse sur le fond.
7. A l’audience collégiale du 29 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mars 2025, à laquelle les parties se présentent.
8. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement contradictoire uniquement sur l’incident soulevé par TELMAX, mis en délibéré, sera prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
9. TELMAX, demanderesse à l’exception et défenderesse au fond, expose que :
* Le litige est soumis au droit français et aux règles de procédure française,
* Soit les pièces ont un intérêt, eu égard à l’importance du montant du litige et elles doivent être traduites soit elles doivent être écartées.
10. SOFTATHOME, défenderesse à l’exception et demanderesse à l’instance, rétorque que :
* Les deux sociétés sont canadiennes anglophones, les contrats ont été rédigés en langue anglaise,
* Le contrat et les échanges les plus significatifs ont été traduits en français,
* TELMAX qui a refusé l’application du protocole, a elle-même produit des pièces en langue anglaise en contradiction avec sa position,
* Traduire les nombreuses pièces produites entrainerait des frais importants.
Sur ce, le tribunal
In limine litis Sur le droit applicable
11. Les parties ont versé aux débats le contrat intitulé « SOFTWARE AGREEMENT BETWEEN TelMAX AND SOFTATHOME » portant le numéro SAH-2021-089 signé le 28 juin 2021.
Ce document a été traduit par Monsieur [P] [Q], expert près la Cour d’appel de Lyon en date du 22 décembre 2023.
L’article 17.9 du contrat stipule « The construction, validity and perfomance of this Agreement shall be governed in all respects by French Law. » – traduction « L’interprétation, la validité et l’exécution du présent Contrat sont, sur quelque fondement que ce soit, régies par le droit français et les Parties se soumettent. ».
12. Le tribunal relève de plus que l’application du droit français au présent litige n’est pas contestée.
En conséquence, le tribunal dira le droit français applicable.
Sur la demande de TELMAX de voir traduites les pièces versées aux débats par les demanderesses
13. L’article 23 du code de procédure civile dispose « Le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties. ». Le tribunal relève que (i) les parties signataires des principaux contrats sont, toutes deux, des sociétés de droit canadien et anglophones, (ii) que l’instruction du dossier a été confiée à la chambre internationale dont les juges pratiquent tous la langue anglaise et de plus, (iii) que des pièces essentielles à la compréhension du litige ont été traduites en français par un traducteur assermenté.
En outre, le tribunal rappelle que selon une jurisprudence constante, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne s’applique qu’aux actes de procédure.
14. En conséquence, le tribunal déboutera TELMAX de sa demande de voir écartées l’ensemble des pièces communiquées par les sociétés SOFTATHOME INC et SOFTATHOME SA qui ne sont pas traduites en langue française, a minima au moyen d’une traduction libre.
Sur la fixation d’un calendrier
15. Le tribunal dresse un constat d’audience et fixe le calendrier suivant :
* 16 avril 2025 : conclusions en défense sur le fond,
* 14 mai 2025 : conclusions en demande en réplique sur le fond,
* 11 juin 2025 : conclusions en défense en réplique sur le fond,
* 2 juillet 2025 : audience du juge chargé d’instruire l’affaire,
Réserve les autres demandes
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
* Dit le droit français applicable ;
* Déboute la société de droit canadien TELMAX Inc. de sa demande de voir écartées l’ensemble des pièces communiquées par les sociétés SOFTATHOME INC et SOFTATHOME SA qui ne sont pas traduites en langue française,
* Fixe le calendrier suivant :
* 16 avril 2025 : conclusions de la société de droit canadien TELMAX Inc. sur le fond,
* 14 mai 2025 : conclusions des sociétés SOFTATHOME INC et SOFTATHOME SA en réplique sur le fond,
* 11 juin 2025 : conclusions de la société de droit canadien TELMAX Inc. en réplique sur le fond,
* 2 juillet 2025 à 09 h 00 : audience du juge chargé d’instruire l’affaire,
* Réserve les autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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