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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024002603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002603
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 423 761 998 Représentant (s) : Me BERGER Thierry
Défendeur (s) : O. PARTICIPATION, [Adresse 2] N° SIREN : 495 019 168 Représentant(s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/06/2025
Faits et procédure
La société O Participation est associée de la Sccv, [B], laquelle est gérée par la société, [N] Promotion ,([N]), qui a procédé à la construction d’une résidence étudiante de 140 logements à, [Localité 2]. La Sccv, [B] a été radiée suite à une transmission universelle de son patrimoine à la société O Participation, cette dernière venant aux droits de la Sccv, maitre d’ouvrage de l’opération ; la société Bati Solution sas en assurant la maitrise d’œuvre.
L’Union des Entreprises de Construction ,([H]) était titulaire du lot Gros Œuvre pour la somme de 2.762.964 euros ht selon l’acte d’engagement et avait également la charge de gérer le compte prorata pour un montant de 8% des dépenses ttc qui y seraient imputées.
Le 24 septembre 2019 les travaux ont débuté selon ordre de service signé des parties. Les travaux étaient réceptionnés avec réserves en date du 25 mai 2021 et par un procès-verbal daté du 31 mai 2021. Le 14 juin 2021,, [H] établissait une proposition de décompte définitif portant un solde restant dû par le maitre d’ouvrage de 263.288,86 euros ttc après déduction des acomptes et des règlements. Puis, le même jour, le maitre d’œuvre Bati Solution émettait et signait un nouveau décompte pour la somme de 256.967,94 euros ttc, signé également par, [H]. Le maitre d’ouvrage a ensuite sollicité le 6 juillet 2021 les factures de décompte inhérentes au DGD qui ont été fournies le 7 juillet 2021 par, [H] à la Sccv, [B] pour un montant total de 256.967,94 euros ttc, portant sur trois factures distinctes (N°21.0205 de 200.017,15 euros ttc, N°21.0204 de 46.150,79 euros ttc et N°20.0341 de 10.800 euros ttc, correspondant au DGD validé.
Le 31 octobre 2021, le maitre d’ouvrage procédait au paiement de la somme de 10.800 euros ttc en règlement de la facture N°20.0341.
Le 6 décembre 2021, un nouveau décompte était établi pour la somme de 245.953,26 euros ttc, accepté par, [H], prenant en compte le règlement de la somme de 10.800 euros ttc et une erreur matérielle de 214,68 euros ttc, et adressé au maitre d’ouvrage.
Le 30 avril 2022, le maitre d’ouvrage versait la somme de 200.017,15 euros ttc, mais considérait avoir versé 48.232,89 euros ttc de manière indue et ne procédait pas au règlement de la somme de 46.150,79 euros ttc (facture N°21.0204) qu’elle estimait avoir payé par compensation.
,
[H] maintenait sa position et réclamait la somme de 45.936,11 euros ttc (soit la somme de 46.150,79 euros ttc mois 214,68 euros ttc d’erreur matérielle) au maitre d’ouvrage, en vain.
C’est en l’état que le 7 mars 2024,, [H] sa a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la société O Participation sarlu, devant le tribunal de céans.
Après trois renvois et un calendrier de procédure qui s’est terminé le 18 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, délai prolongé au 15 octobre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience,, [H] demande au tribunal de :
Condamner O Participation à verser à, [H] la somme de 45.936,11 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, à parfaire,
Condamner O Participation à verser à, [H] la somme de 4.593,61 euros ttc au titre de dommages et intérêts,
Condamner O Participation à verser à, [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Débouter O Participation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes,, [H] fait valoir que les modalités du décompte définitif, exposées aux termes de l’article 33 du CCA (Cahier des Clauses Administratives) ont bien été respectées à savoir que l’entrepreneur, [H] a établi un projet de décompte qu’il a soumis au maitre d’œuvre, lequel l’a ensuite adressé au maitre d’ouvrage qui l’a ensuite notifié à, [H] en date du 6 décembre 2021 qui l’a accepté pour un montant total de 245.953,26 euros ttc et ce malgré une erreur matérielle de 214,68 euros ttc.
Suite au paiement de la Sccv, [B] vers, [H] pour la somme de 200.017,15 euros ttc qu’elle contestera partiellement ensuite (pour la somme de 48.232,89 euros ttc) arguant d’une erreur, la Sccv, [B] ,([N]) reste débitrice de la somme de 45.936,11 euros ttc (facture N°21.0204 du 7 juillet 2021 moins l’erreur matérielle) et, [H] plaide pour rejeter le décompte définitif du 15 mars 2022 pour la somme de 200.017,16 euros ttc qui n’a jamais été notifié à, [H], ni bien sûr, signé par elle ni par le maitre d’œuvre, de part son caractère non contradictoire.
,
[H] souligne le fait que Sccv, [B] ,([N]) ne conteste pas, dans ses écritures la créance du compte prorata à hauteur de 46.150,79 euros ttc, qui n’a toujours pas été réglée à, [H].
Aux fins de rejeter la demande reconventionnelle de Sccv, [B] ,([N]) au titre d’un prétendu trop perçu par, [H] qui aurait généré une créance de restitution au bénéfice de la
défenderesse,, [H] indique que le règlement de la somme de 200.017,15 euros ttc par celle-ci règle bien la facture du même montant qui est exigible et certaine et que la défenderesse reste bien encore redevable de la somme de 45.939,11 euros ttc et que si plusieurs projets de DGD ont été établis pour des montants différents, cela relève de la réalité des chantiers et de leur avancement et que le DGD querellé ultérieurement du 6 décembre a bien été émis pour acceptation par le maitre d’ouvrage lui-même.
Face à la contestation par la défenderesse des comptes prorata et inter-entreprises,, [H] argue du fait que Bati Solutions, maitre d’œuvre, a bien joint un tableau récapitulatif explicite, qu’en l’absence de comité de gestion, c’est le maitre d’œuvre qui a validé le décompte et qu’il joint les copies des factures afférentes à ce décompte à son dossier, validant la somme de 119.478,02 euros ttc qui figure sur tous les arrêtés (14 juin 2021) et surtout sur celui fourni par le maitre d’œuvrage en décembre 2021.
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société O Participation demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que la Sccv, [B] s’est acquittée du solde du marché de travaux,
Constater que la Sccv, [B] s’est acquittée de la somme de 48.232,89 euros ttc de manière objectivement indue,
Constater que la société, [H] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande,
Constater que O Participation venant aux droits de la Sccv, [B] n’est pas la débitrice des sommes portées au compte prorata,
Constater l’absence de compte inter-entreprise contractuellement prévu,
Juger que O Participation est titulaire d’une créance de restitution de 48.232,89 euros ttc à l’encontre de, [H],
Débouter purement et simplement, [H] de toute demande de paiement,
Subsidiairement,
Constater que les créances respectives du maitre d’ouvrage et de, [H] sont fongibles, certaines, liquides et exigibles,
Constater que les créances respectives se sont compensées à due concurrence,
Constater que la facture N°21.0204 a été acquittée par compensation,
En conséquence,
Débouter, [H] de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
Prononcer la compensation judiciaire,
En conséquence,
Débouter, [H] de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
Juger que O Participation demeure créancière de la somme de 48.232,89 euros ttc au titre du paiement d’une somme indue
En conséquence,
Débouter, [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles,
A titre principal,
Juger que O Participation demeure créancière de la somme de 48.232,89 euros ttc au titre du paiement d’une somme indue,
Condamner, [H] à payer à O Participation la somme de 45.232,89 euros ttc au titre de l’article 1302 du code civil,
Condamner, [H] à payer à O Participation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
Juger que O Participation est titulaire d’une créance de restitution de 2.082,10 euros ttc à l’encontre de, [H],
Condamner, [H] à payer à O Participation la somme de 2.082,10 euros ttc au titre de l’article 1302 du code civil,
Condamner, [H] à payer à O Participation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir si celle-ci devait être défavorable aux intérêts de O Participation.
Pour assurer sa défense, la société O Participation ,([N]) fait valoir qu’elle a demandé à, [H] la production des factures correspondantes aux postes mentionnés au DGD du 14 juin 2021, soit, pour le marché de travaux la somme de 151.784,26 euros ttc, somme confirmée par les sommes versées à titre d’acompte ; malgré cela, [H] n’a pas corrigé ses factures.
* Participation soutient que le chantier ne prévoyait pas expressément et contractuellement un compte inter-entreprises, différent du compte prorata et que le maitre d’ouvrage n’est pas débiteur de ces deux postes, ce qu’il a rappelé dans son mail du 5 mai 2022 à, [H], considérant que la somme de 46.940,80 euros ttc est injustifiée et que son paiement global de la facture N°21.0205 du 7 juillet est le fruit d’une erreur.
Au visa de l’article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette, la défenderesse prétend qu’elle détient donc une créance de restitution de 48.232,89 euros ttc à l’encontre d,'[H].
Sur la facture N°21.0204 d’un montant de 46.150,79 euros ttc, la défenderesse justifie son nonpaiement et sa contestation par le fait que le CCA en son article 37.1 prévoit qu’en aucun cas ces factures de fonctionnement du chantier ne sont à la charge du maitre d’ouvrage et qu’elles doivent être validées à l’unanimité d’un comité de contrôle ainsi que prévu dans la convention de compte prorata produite par, [H]
,
[H], en tant que gestionnaire du compte prorata, doit rapporter la preuve de l’existence de la décision des dépenses prises par ledit comité et du montant des sommes engagées, ce qu’il peine à faire en l’état de sa gestion approximative de ce compte qui affiche des sommes différentes en fonction des DGD produits.
La défenderesse étant détentrice d’une créance de restitution à hauteur de 48.232,89 euros ttc, elle entend que celle-ci soit compensée, à l’appui des articles 1347 et suivants du code civil et d’éléments de jurisprudence, avec la créance que détient, [H] sur O Participation ,([N]) d’un montant de 46.150,79 euros ttc, soldant ainsi les comptes entre les parties.
* Participation ,([N]), considérant que toutes les factures émises par, [H] ont été acquittées, considère que les dommages et intérêts réclamés par, [H] sont infondés et devront être rejetés.
Reconventionnellement la défenderesse demande la compensation judiciaire ayant pour conséquence l’annulation de ses dettes à l’égard d,'[H] et demande la restitution de l’indu par
,
[H] à hauteur de 2.082,10 euros ttc puisque la créance de restitution qu’elle détient est supérieure au montant de la facture N°21.0204 émise par, [H].
Sur ce,
Sur les intervenants au procès,
* Participation vient aux droits de la Sccv, [B] dont elle était l’associée unique, la gérance étant assurée par, [N] Promotion qui intervient également pour le compte de Sccv, [B] au titre de la présente affaire.
Sur le décompte définitif (DGD) et les factures afférentes,
Le maitre d’œuvre, Bati Solutions, a établi un décompte, le 14 juin 2021, qui était arrêté à la somme de 256.967,94 euros ttc, signé et accepté du maitre d’œuvre et d,'[H].
Trois factures étaient alors émises par, [H] à la demande et vers la Sccv, [B] le 7 juillet 2021 :
N°21.0205 pour la somme ttc de 200.017,15 euros (marché de base, retenues moins acomptes), N°21.0204 pour la somme ttc de 46.150,79 euros (prorata moins déductions),
N°20.0341 pour la somme ttc de 10.800 euros (Prestations et fournitures)
,
[N] a procédé au paiement suivant :
10.800 euros le 31 octobre 2021 en règlement de la facture N°20.0341
Le 6 décembre 2021,, [N] a envoyé par mail à, [H] une proposition de DGD (pièce jointe :, [H] – DGD V2.pdf) à, [H] se rapportant au chantier de, [Localité 2] pour un montant à payer de 245.953,26 euros ttc (soit le montant des trois factures moins le paiement des 10.800 euros ttc moins une erreur matérielle de 214,68 euros), mentionnant les postes suivants :
Marché HT, Retenue de garantie HT, Retenue de prorata HT, Retenue compte inter-entreprises HT, Retenues malfaçons HT, Retenues autres HT,
Ce DGD (Décompte Général et Définitif) portait la mention « DECOMPTE DEFINITIF » et était à l’entête de la Sccv, [B] adressé à, [H].
,
[H] acceptait le décompte définitif proposé par la SCCV ,([N]) et le lui renvoyait signé le 17 janvier 2022 et la Sccv, [B] réglait la somme de 200.017,15 euros le 30 avril 2022.
,
[N] indique ensuite avoir procédé à un paiement indu à hauteur de 48.232,89 euros ttc au motif que le bon montant serait la somme de 151.784,26 euros ttc (s’agissant de la seule facture N°21.0205), à l’aune d’un décompte définitif N°12 du 15 mars 2022 pour un montant global de 200.017,16 euros ttc (au lieu de 245.953,26 euros ttc) produit par elle mais non signé ni du maitre d’œuvre Bati Solutions, ni de l’entreprise, [H] à qui il n’a jamais été notifié.
Dès lors, le tribunal, considérant :
Qu’aucune des parties n’est en capacité de produire des éléments contractuels à même de renseigner le tribunal sur les modalités du cadre contractuel qui a présidé à ce chantier et qui auraient lié les parties intervenantes à celui-ci (maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, entreprises de travaux, sous-traitants…). Ainsi le CCA (Cahier des Clauses Administratives) fourni est un document standard, non signé, non tamponné, non daté qui ne fait en aucun cas référence au chantier objet du litige, ni aux parties ; de la même façon, la convention de compte prorata, émise par, [H] est un document qui précise des éléments chiffrés afférents au chantier dont toutes entreprises actives sur le chantier sont théoriquement destinataires, mais n’est ni signé, ni tamponné par aucune entreprise,
Qu’au cas d’espèce, ces deux documents sont essentiels dans l’appréciation du litige, puisque la discussion entre les parties repose sur l’interprétation des différents DGD (Décompte Général Définitif) produits, sur le sujet du compte prorata et du compte interentreprises, avec des montants de solde de travaux différents, fournis par les deux parties, tous étant partiellement signés des parties ou non signé, ce dernier n’étant, de surcroit, pas daté.
Que le seul document cadre signé et paraphé des deux parties au procès, non paginé et daté est un « Acte d’engagement » qui renvoie aux articles du CCA, lui-même non signé et qui décrit sur trois pages, de façon succincte, l’engagement des deux parties sur le chantier objet du litige. Ce document est très incomplet car il débute par l’article 1, puis passe directement à l’article 6 (…), mais prévoit, notamment, que les frais de compte prorata soient à la charge de l’entrepreneur, ce qui est généralement la règle,
Que même si le compte prorata n’est effectivement pas à la charge du maitre d’ouvrage, celuici doit en tenir le compte par entreprise, de sorte qu’une régularisation, suite aux situations intermédiaires et aux retenues pratiquées, doit s’opérer en fin de chantier, ce qui apparait dans le mail du 5 mai 2022 de monsieur, [O] ,([N]) à monsieur, [Y] ,([H]) qui confirme avoir réglé des sommes au titre du compte inter-entreprises et du compte prorata en rapport avec ce chantier et du courrier Irar du 15 juin 2022 émanant de la responsable juridique d,'[N],
Que s’il est vrai que les comptes prorata ne sont pas supportés par le maître d’ouvrage, il n’en reste pas moins que celui-ci est amené à en tenir une comptabilité en raison de retenues auxquelles il a procédé pour chaque corps d’état,
Qu’il en va de même pour le compte inter-entreprises au vu des documents émanant d,'[N],
Que le maitre d’ouvrage avait parfaitement connaissance, dès le 5 juillet 2021, après l’envoi par le maitre d’œuvre d’exécution Bati Solutions, du DGD validé par, [H] pour un montant de 256.967,94 euros ttc, sans contestation ni réserve de la part d,'[N],
Que le maitre d’ouvrage, [N] a bien envoyé un DGD à, [H] qui l’a accepté en date du 6 décembre 2021 (sous le visa du maitre d’œuvre d’exécution Bati Solutions) et que celui-ci, d’un montant total de 245.953,26 euros ttc, correspondant aux factures déjà émises par, [H] dont, [N] avait eu connaissance dès juillet 2021, mentionnait bien des « retenues de prorata HT » et des « retenues compte inter-entreprises HT » qui rentraient dans le calcul global du restant dû à l’entreprise, [H] et que, de plus,, [N] s’est acquitté du montant exact de la facture N°21.0205, qui comportait les mêmes mentions, le 30 avril 2022, sans aucune réserve et avec un délai certain de dix mois permettant d’éventuels contrôles, requêtes et contestations,
Qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du décompte définitif N°12 du 15 mars 2022 émis par, [N], car, d’une part le caractère unilatéral et non contradictoire de cette pièce ne permet pas de la retenir et d’autre part, la pièce N°9 (produite en demande) envoyée à l’initiative de la défenderesse le 6 décembre 2021 et soumise aux parties, qui l’ont accepté, revêt un caractère définitif confirmé par son intitulé « DECOMPTE DEFINITIF », pour un montant total de solde, de fait définitif, de 245.953,26 euros ttc,
Jugera que le décompte définitif produit par O Participation ,([N]) en date du 6 décembre 2021 et accepté par, [H], sous le visa du maitre d’œuvre en date du 17 janvier 2022 est valide, que la facture N°21.0205 du 7 juillet 2021 d’un montant de 200.017, 15 euros ttc est bien exigible par, [H] et a bien fait l’objet d’un règlement intégral en avril 2022 par, [N] et que la facture N°21.0204 du 7 juillet 2021 d’un montant de 46.150,79 euros ttc, impayée, est également exigible par, [H] et condamnera O Participation ,([N]) à la lui régler sous déduction de l’erreur matérielle de 214,68 euros ttc.
Sur les dommages et intérêts,
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » et l’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à
raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Le demandeur, qui réclame l’application des deux dispositions précitées, ne justifie pas d’avoir connu un préjudice autre que celui, financier, qui a décalé l’encaissement de sa créance.
A ce titre, le tribunal condamnera O Participation ,([N]) à payer à, [H] l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure appliqué au montant de la facture restée impayée.
Sur les demandes reconventionnelles,
* Participation ,([N]) sera, par conséquent, débouté également de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Participation ,([N]), qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à, [H] en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1347 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Déboute O Participation ,([N]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que la facture N°21.0205 du 7 juillet 2021 émise par, [H] pour un montant de 200.017,15 euros ttc à l’encontre de SCCV, [B], [N] est bien justifiée et qu’elle a fait l’objet d’un parfait règlement par SCCV, [B], [N] en date du 30 avril 2022,
Condamne O Participation ,([N]) à payer à, [H] la somme de 45.936,11 euros ttc (soit la somme de 46.150,79 euros ttc facturés moins 214,68 euros ttc d’erreur matérielle acceptée par, [H]) en règlement de la facture N°21.0204 du 7 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et jusqu’à parfait règlement,
Dit que, [H] émettra un avoir de 214,68 euros ttc au profit de O Participation ,([N]),
Dit que l’exécution provisoire suit les dispositions légales,
Condamne O Participation ,([N]) à payer à, [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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