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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 avr. 2025, n° 2024002712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 avril 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL LA PASSERELLE MONTESSORI
siège social : [Adresse 2]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 814 359 998
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [F] ;
Vu le jugement en date du 05 juin 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 09 octobre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 avril 2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [S], Vice-Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 09 avril 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SARL [Adresse 1], pour une période de 3 mois ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 avril 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [F], ès qualités,
La SARL LA PASSERELLE MONTESSORI, représentée par ses dirigeantes Madame [J] [R] et Madame [J] née [P] [O] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le mandataire judiciaire a exposé à l’audience qu’il n’y avait pas de plan de redressement possible ; que l’idée était de céder une partie de l’activité mais qu’aucun repreneur n’a été trouvé ; que la SARL [Adresse 1] n’avait pas de nouvelles dettes et qu’il fallait que les enfants finissent l’année ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu que l’activité de la société est assurée et ne génère pas de nouvelles dettes, il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, afin de finir l’année scolaire, pour une durée de 3 mois ;
Attendu que la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL [Adresse 1], pour une durée de 3 mois, à compter du 10 avril 2025, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l’audience du 9 juillet 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI pour une durée de 3 mois, à compter du 10 avril 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 9 juillet 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL [Adresse 1], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le neuf avril deux mil vingt-cinq.
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