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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2024062948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062948
ENTRE :
SARL ARCHI-BT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 818842668
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARINI-TESSIER – Me Maud de QUATREBARBES Avocat (G706) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN AVOCATS Avocat (J0017)
ET :
SAS PRESTIGE INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 820706497
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Suivant contrat en date du 27/02/2023, la société ARCHI-BT, cabinet d’architecte, ci-après dénommée ABT s’est vu confier par la société de promotion immobilière PRESTIGE INVEST, ci-après dénommée PI la maîtrise d’œuvre d’une opération de rénovation et transformation d’un immeuble pour un montant d’honoraires forfaitaires de 15 000 euros TTC payables au fur et à mesure de la réalisation du projet.
Conformément au contrat signé, deux factures ont été té été émises par ABT en août et octobre 2023 pour des montants de 4 000 et 2 000 euros.
En dépit de relances et d’une mise en demeure envoyée par ABT le 15/12/2023, ces factures n’ont pas été réglées par PI.
A l’issue d’une réunion de conciliation en date du 20/06/2024 sous l’égide du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, PI s’est engagée à régler sa dette de 6 000 euros selon trois échéances de 2 000 euros en juin, juillet et août 2024.
En dépit de cet engagement, PI n’a procédé à aucun règlement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 27/09/2024, ABT a assigné PI.
L’assignation a été délivré dans les conditions de l’article 659 du CPC. Par cet acte, ABT demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 1231-6 du Code Civil
CONDAMNER la société PRESTIGE INVEST 13 à verser à la société ARCHI-BT la somme de 6 000, 00 € TTC correspondant aux factures des 1er août 2023 et 27 octobre 2023, avec intérêts moratoires à compter des 1er septembre et 27 novembre 2023, ou à défaut avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 décembre 2023 ; CONDAMNER la société PRESTIGE INVEST 13 à verser à la société ARCHI-BT la somme de 1 500, 00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 12/12/2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
ABT fait valoir que le contrat du 27/02/2023 avec PI a été valablement signé (pièce 1), que les factures du 1er août et 26 octobre 2023 pour un montant total de 6 000 euros ont été émises et envoyées (pièces 2 et 3), que suite au non-règlement de celles-ci, une mise en demeure a été adressée à PI en date du 15/12/2023 (pièces 4 et 5).
ABT soutient que suite à la conciliation sous l’égide du Conseil de l’ordre des architectes, PI s’était engagée à régler sa dette de 6 000 euros (pièce 6), engagement qui n’a pas été tenu. PI, non comparant n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la demande d’ABT
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du CPC. ABT est sous la forme d’une SARL.
La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public. Le K-bis de PI ne mentionne pas de procédure collective
En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur la demande d’ABT du règlement de la somme de 6 000 euros TTC avec intérêts
Les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, PI n’a pas respecté le contrat signé avec ABT en ne réglant pas les factures émises par celle-ci.
La dette de PI est donc certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, l’article 3.5 du contrat signé entre les parties (pièce 1) prévoit des intérêts moratoires si le règlement des factures n’est pas effectué dans un délai de 30 jours après leurs réceptions.
En conséquence, le tribunal ne disposant pas des dates de réception desdites factures, condamnera PI à payer à ABT la sommes de 6 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15/12/2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC et les dépens
En l’espèce, ABT a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence le tribunal condamnera PI à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : condamne la SAS PRESTIGE INVEST à payer à la SARL ARCHI BT la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à partir de la date du 15/12/2023, condamne la SAS PRESTIGE CONSEIL à payer à la SARL ARCHI BT la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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