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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 janv. 2026, n° 2025F01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01346
DEMANDEUR
SAS [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SFPR IMPEX [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [G] se déclare créancière de la société SFPR IMPEX au titre de factures qu’elle déclare impayées. La société [G] a mis en demeure la société SFPR IMPEX de régler les factures litigieuses, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 4 septembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [G] a assigné la société SFPR IMPEX demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société SFPR IMPEX à payer à la société [G] la somme principale de 14.667,98€ TTC au titre des factures émises du 1er octobre 2024 au 20 décembre 2024 demeurées impayées.
Condamner la société SFPR IMPEX au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
Subsidiairement
Condamner la société SFPR IMPEX au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 14.667,98€ à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de commerce CONDAMNER la société SFPR IMPEX à payer à la société [G] la somme de 1.520,00€ au titre des frais de recouvrement des 38 factures impayées,
Condamner la société SFPR IMPEX à payer à la société [G] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SFPR IMPEX aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Appelée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [G] expose qu’elle exploite une activité de commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Dans le cadre de son activité commerciale, la société SFPR IMPEX lui a commandé divers produits alimentaires et a procédé à leur enlèvement sur le site du MIN de [Localité 1]. En contrepartie de ses fournitures de marchandises, elle a émis des factures et avoirs du 1er octobre 2024 au 20 décembre 2024 pour un montant total de 14.667,98€ TTC.
Par courriel du 30 juin 2025, la société SFPR IMPEX avait reconnu sa dette échue à cette date et s’était engagée à procéder au règlement desdites factures. Pour autant, et en dépit de ses engagements, la société SFPR IMPEX n’a procédé à aucun règlement.
Aussi, par courrier recommandé du 3 juillet 2025, la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, sa mandataire pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société SFPR IMPEX de procéder au règlement de la somme principale de 14.667,98€ TTC au titre ses factures impayées, en vain.
Ses tentatives de recouvrement amiable étant demeurées infructueuses, elle a introduit la présente instance aux fins de condamnations de la société SFPR IMPEX au paiement de sa dette. Les Conditions Générales de Paiement rappelées en pied de ses factures stipulent : « Pénalité pour retard de paiement : 1 fois et demie le taux légal. »
Aussi, en application des Conditions Contractuelles de Paiement elle sollicite la condamnation de la société SFPR IMPEX au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif.
Elle verse aux débats 41 pièces dont :
* 38 factures émise du 1er octobre 2024 au 20 décembre 2024,
* Une reconnaissance de dette (email) du 30 juin 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société [G] demande la condamnation de la société SFPR IMPEX à lui payer la somme principale de 14.667,98€ TTC au titre des factures émises du 1er octobre 2024 au 20 décembre 2024 demeurées impayées.
Au soutien de sa demande la société [G] produit :
* 38 factures émises du 1 er octobre 2024 au 30 décembre 2024, pour la somme totale de 14.757,44€, et 2 avoirs émis les 8 octobre 2024 et 20 décembre 2024, pour un montant total de 89,46€, soit un total restant dû de 14.667.98€,
* Un courriel du 19 juin 2024 de la société PARIS CONTENTIEUX, mandataire de la société [G], adressé à la société SFPR IMPEX et réclamant à cette dernière le règlement de factures impayées pour un montant de 16.475,60€,
* Un courriel en retour de la société SFPR IMPEX daté du 30 juin 2024, indiquant : « suite à notre conversation téléphonique je vous confirme ma volonté de mettre en place un échéancier pour le remboursement de ma créance à partir de septembre ».
Par ailleurs, la société [G] verse aux débats, la mise en demeure adressée à la société SFPR IMPEX le 3 juillet 2024 par courrier RAR (destinataire inconnu à l’adresse) de la société PARIS CONTENTIEUX, sa mandataire, demandant le règlement sous 48 heures de la somme de 16.475,60€, au titre de :
* 37 factures listées dans la mise en demeure pour un montant total de 14.737,18€,
* 2 avoirs pour un montant total de 89,46€,
* Frais de recouvrement pour 37 factures pour la somme de 1.480,00€,
Et des intérêts de retard pour la somme de 347,88€.
Le Tribunal relève que la dette reconnue par la société SFPR à l’égard de la société [G] dans son courriel du 30 juin 2024, soit la somme de 16.475,60€ (réclamée le 19 juin 2024) correspond au total des 37 factures listées dans la mise en demeure du 3 juillet 2024, diminuée du montant de 2 avoirs, soit 14.647,72€ (=14737,18€-89,46€) augmentée des intérêts (347,88€) et frais de recouvrement (1.480,00€).
La société SFPR a donc reconnu une dette au titre des 37 factures et 2 avoirs listés dans la mise en demeure du 3 juillet 2024 pour la somme de 16.647,72€.
Le Tribunal relève par ailleurs que le montant demandé par la société [G] dans son assignation, soit 14.667,98€, inclut une facture supplémentaire de 20,26€, non répertoriée dans sa mise en demeure, que le Tribunal ne retiendra pas.
Ainsi le Tribunal retient que la société [G] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 14.647,72€ au titre de 37 factures impayées, déduction faite de deux avoirs.
Sur le retard de paiement
La société [G] sollicite la condamnation de la société SFPR IMPEX au paiement de pénalités de retard au taux d’intérêts contractuellement défini, égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif. Or, au visa de l’article L.441-10 du Code commerce qui stipule les règles applicables à la fixation des pénalités de retards exigibles entre professionnels, la fixation d’un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal est irrégulier.
En conséquence le Tribunal déboutera la société [G] de sa demande de condamnation de la société SFPR IMPEX au paiement de pénalités de retard au taux d’intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Subsidiairement la société [G] sollicite la condamnation de la société SFPR IMPEX au paiement de pénalités de retard au taux légal, à compter de la date de l’assignation,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] la somme de 14.647,72€, montant retenu comme exigible au titre de 37 factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de l’assignation, et déboutera la société [G] du surplus de sa demande.
Sur les frais de recouvrement
La société [G] sollicite la condamnation de la société SFPR IMPEX au paiement la somme de 1.520,00€ au titre des frais de recouvrement des 38 factures impayées,
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Le Tribunal a retenu que la société [G] détenait une créance à l’encontre de la société SPFR IMPEX au titre de 37 factures restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] une somme de 1.480,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce, et déboutera la société [G] du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [G] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SFPR IMPEX à lui payer une somme de 1,500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société [G] du surplus de sa demande.
Exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] la somme de 14.647,72 euros au titre de 37 factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, et déboute la société [G] du surplus de sa demande.
Condamne la société SFPR IMPEX à régler à la société [G] une somme de 1.480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce, et déboute la société [G] du surplus de sa demande.
Condamne la société SFPR IMPEX à payer à la société [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société [G] du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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