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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2026000412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2026 000412 PROCEDURE : 2026/027
JUGEMENT DU 22/01/2026 OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SAS [K] [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] 897 699 609 :
M. [Z] [O], président de la SAS [K] [N] FRANCE, personne morale dirigeante de la société requérante comparant en personne, assisté de Me Frédéric DUROT, avocat au barreau de la Charente et en présence du cabinet comptable FIDAREC représenté par [Y] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 PRESIDENT D’AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
En date du 14/01/2026 la SAS [K] [N] [J] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-4 du Code de Commerce. La SAS [K] [N] [J] emploie 1 salarié et son chiffre d’affaires est de 294 655,00 euros.
M. [Z] [O], président, représentant de la SAS [K] [N] France a comparu en Chambre du Conseil, assisté de Me Frédéric DUROT et a présenté ses observations. Il indique qu’un prévisionnel trop ambitieux, des charges de fonctionnement élevées et une masse salariale trop importante ont entraîné une forte dégradation de la trésorerie. Il est alors devenu impossible de régler la principale dette fournisseur due à la holding, elle-même aujourd’hui en procédure.
Suite aux multiples procédures déposées, ayant le même dirigeant et les mêmes sources de dettes, et étant donné le lien fort et indiscutable entre elles, le dépôt du dossier de [K] [N] [J], inscrite au RCS de Bordeaux, a été effectué au Tribunal de Commerce d’Angoulême.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME :
Attendu que le Tribunal matériellement compétent est le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Attendu que la demande porte sur une société ayant comme présidente une société holding issue du RCS d'[Localité 2]. Qu’au total, cinq demandes de procédure collective ont été déposées pour cinq sociétés : la société holding et quatre sociétés filles dont trois sont issus du RCS d'[Localité 2].
Que pour une bonne administration de la justice, et dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu de dire qu’il est opportun que les procédures collectives de toutes les sociétés soient suivies par la même juridiction et les mêmes organes de procédure.
Qu’il y a lieu de dire le Tribunal de commerce d’Angoulême compétent pour connaître de la demande de redressement judiciaire de la SAS [K] [N] [J].
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS [K] [N] [J] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 JANVIER 2026, date déclaré par le débiteur.
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Lors de l’audience, la question de la désignation de M. [O] [Z], président de la société [K] [N] France, représentant légal de la société débitrice, en qualité mandataire en lieu et place de la société dirigeante, a été soulevée.
Attendu que pour une meilleure administration de la justice et afin de simplifier les relations avec le tribunal et les organes de la procédure, il est préférable de désigner un représentant personne physique plutôt qu’une personne morale.
En conséquence, il y a lieu de désigner M. [O] [Z] en qualité mandataire, en lieu et place de la personne morale dirigeante SAS [K] [N] FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de la SAS [K] [N] [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 897 699 609, ayant pour activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers dont le siège social est [Adresse 2].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2026.
Nomme [W] BUNEL en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme [I] [A] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [B] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 – L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [S] [M], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Désigne M. [O] [Z] en qualité mandataire, en lieu et place de la personne morale dirigeante SAS [K] [N] France.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la
situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que la SAS [K] [N] [J] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 22/07/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 19/03/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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