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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01889
DEMANDEURS
Mme [Q] [W] [O] [A] [Adresse 1] comparant par Me Alexandre RIOU du cabinet 186 AVOCATS [Adresse 2]
M. [H], [M] [O] [V] [Adresse 3] [Localité 1] ESPAGNE comparant par Me Alexandre RIOU du cabinet 186 AVOCATS [Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR
[G] FRANCE S.A.S [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport.
Décision en dernier ressort, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Le tribunal de commerce de CRETEIL statuant sans audience, conformément à l’article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 13 novembre 2025, reçu le 9 décembre 2025, dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 250,00 euros par passager au titre d’une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite de l’annulation sur un vol opéré par la partie défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.
Ainsi est née la présente instance
LA PROCEDURE
Les demandeurs ont déposé le formulaire A de présentation de leurs demandes, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges régie par les dispositions des articles 1382 à 1391 du code de procédure civile demandant au tribunal de :
Condamner la société [G] FRANCE à payer la somme de 250,00€ par passager soit 500,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société [G] FRANCE à payer la somme de 300,00€ par passager soit 600,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société [G] FRANCE à payer la somme de 1.000,00€ par passager soit 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [G] FRANCE aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2026, le greffe a envoyé au défendeur le formulaire A reçu du demandeur ainsi qu’un formulaire C pour la réponse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs pièces dont :
* Cartes d’embarquement,
* Relevé flighstats,
* Carte d’identité / passeport,
* Mise en demeure du 19 octobre 2023
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges a clos les débats et envoyé l’affaire au rapport d’un juge, pour être prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, date reportée au 14 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIF DE LA DECISION
Vu le Règlement (CE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2015 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol,
Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges,
Vu l’absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007,
Il apparait que le défendeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5.000,00 euros conformément à l’article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007.
Les conditions d’application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l’absence de circonstances extraordinaires.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 250,00€ par passager au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
… c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1500km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d’embarquement, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 500,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera LA COMPAGNIE AERIENNE à payer à la partie demanderesse la somme de 500,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour l’annulation du vol.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner LA COMPAGNIE AERIENNE à lui régler la somme de 300,00€ par passager soit 600,00€ au titre de la résistance abusive au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage
spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
Le prononcé d’une amende civile relevant de la seule initiative du Juge, le Tribunal dira la partie demanderesse irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 500,00e au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision en dernier ressort.
Condamne [G] FRANCE à verser à Madame [Q] [W] [O] [A] et Monsieur [H], [M] [O] [V] la somme de 500,00 euros au titre de la demande principale augmentée des intérêts légaux contractuel à compter du 19 octobre 2023.
Condamne [G] FRANCE à verser à Madame [Q] [W] [O] [A] et Monsieur [H], [M] [O] [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [Q] [W] [O] [A] et Monsieur [H], [M] [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [G] FRANCE aux dépens.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros T.T.C (dont 20% de TVA).
4 ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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