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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 26 juin 2025, n° 2025020351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 26/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025020351 23/05/2025
ENTRE :
SAS OPTICAL CENTER, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 382372993
Partie demanderesse : comparant par Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN Avocat au Barreau des Hauts de Seine
ET :
1) SARL [S] [H], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 524452943
2) Mme [S] [Z] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée le 26 mars 2025 à personne habilitée pour la SARL [S] [H], et déposée en l’étude du commissaire de justice le 31 mars 2025 pour Mme [S] [Z] épouse [A], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OPTICAL CENTER nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L440-10 II du Code de commerce, Vu les articles 1103,1343-2 et 1231-7 du Code civil,
Déclarer recevable et bien-fondé OPTICAL CENTER en toutes ses demandes ; En conséquence,
Dire qu’OPTICAL CENTER dispose d’une créance en paiement non sérieusement contestable à l’encontre de [S] [H] et de madame [S] [A] en sa qualité de gérante caution personnelle et solidaire ;
Dire que [S] [H] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles envers OPTICAL CENTER conformément au contrat de franchise conclu le 5 novembre 2019 et que ses inexécutions ne sont pas sérieusement contestables ; En conséquence,
Condamner [S] [H] à exécuter ses obligations contractuelles et donc à mettre en conformité le magasin situé au [Adresse 2]
Condamner solidairement [S] [H] et Madame [S] [A] en sa qualité de gérante caution personnelle et solidaire au paiement provisionnel de la somme de 204.902,57 euros, à parfaire, assortie des intérêts de retard légaux à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure d’avocat et de leur capitalisation ;
Condamner solidairement [S] [H] et [S] [A] en sa qualité de gérante caution personnelle et solidaire au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée soit la somme de 6.000 euros, en raison des 150 factures impayées entre janvier 2023 et décembre 2024, à parfaire ;
Condamner solidairement [S] [H] et Madame [S] [A] à payer à OPTICAL CENTER la somme de cinq mille euros (5.000) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025 :
Le conseil de la SAS OPTICAL CENTER se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Les parties défenderesses ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience
Après avoir entendu le conseil de la SAS OPTICAL CENTER en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025, prorogé au jeudi 26 juin 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de paiement des redevances relatives au contrat de franchise.
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OPTICAL CENTER nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS OPTICAL CENTER nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de franchise conclu le 5 novembre 2019 entre OPTICAL CENTER et [S] [H]
* Des comptes rendus qualité effectués en 2024
le montant demandé étant justifié par :
* Les 150 factures impayées par [S] [H], qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 6.000 euros,
* Le détail de la dette de [S] [H] actualisée au 31 décembre 2024
Nous relevons que :
* Le courrier recommandé du 11 mai 2023 adressé à [S] [H] par OPTICAL CENTER, dûment réceptionné le 15 mai 2023,
* Les e-mails de relance des 13 juin et 5 octobre 2023 adressés à [S] [H] par OPTICAL CENTER,
* Les courriers recommandés des 5 février et 16 octobre 2024 adressés à [S] [H] par OPTICAL CENTER,
* La lettre de mise en demeure d’avocat adressée le 19 novembre 2024 à [Localité 2], dûment réceptionnée le 21 novembre 2024,
Sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [S] [H] qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision des redevances relatives au contrat de franchise, soit la somme de 204.902,57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure, outre la somme de 6.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de mise en conformité du magasin
Nous relevons que la SAS OPTICAL CENTER nous demande de condamner son franchisé, la société [S] [H], à exécuter ses obligations contractuelles et donc à mettre en conformité le magasin situé au [Adresse 2].
Nous relevons que cette demande est imprécise et nous rappelons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les termes du contrat liant les parties.
En conséquence, nous rejetterons cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons solidairement la SARL [S] [H] et Mme [S] [Z] épouse [A] à payer à la SAS OPTICAL CENTER, à titre de provision, la somme de 204.902,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision, solidairement, la SARL [S] [H] et Mme [S] [Z] épouse [A] à payer à la SAS OPTICAL CENTER, la somme de 6.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande de mise en conformité du magasin.
Condamnons solidairement la SARL [S] [H] et Mme [S] [Z] épouse [A] à payer à la SAS OPTICAL CENTER la somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre solidairement la SARL [S] [H] et Mme [S] [Z] épouse [A] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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