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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 15 avr. 2026, n° 2025R00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 avril 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00545
DEMANDEUR
SAS AXDIS [Adresse 1] comparant par SCP THEMES, agissant par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 2] et par Me Frédéric GODARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AIDE ENERGY [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 avril 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 14 novembre 2025, la SAS AXDIS nous demande de condamner la SAS AIDE ENERGY à lui payer :
* 101.439,60€ en principal, par provision, au titre d’une facture impayée de fourniture de marchandises et de matériaux en date du 16 mai 2025, augmentée des intérêts pour un montant de 1.421,73€, ainsi que des intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 12 points à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à complet règlement (sic) ;
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 15.215,94 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
* 3.600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 15 avril 2026, la partie demanderesse reconnaît que ses demandes relatives aux intérêts contractuels au taux de la Banque centrale européenne et aux dommages et intérêts forfaitaires s’appuient sur les conditions générales qui n’ont pas été signées par la partie défenderesse.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de la facture n° 612330 du 16 mai 2025 d’un montant de 101.439,60€, du bon de livraison signé par la société AIDE ENERGY, de l’extrait de compte, du courrier de relance et de la mise en demeure du 27 janvier 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 101.439,60€, avec les intérêts non pas tels que requis, mais au taux légal à compter de la date de l’assignation, les conditions générales de vente n’étant pas signées par la partie défenderesse et, à défaut, l’existence d’une relation commerciale antérieure entre les parties n’ayant pas été justifiée.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 1 facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous rejetterons la demande au titre des dommages et intérêts forfaitaires, la partie demanderesse n’ayant pas versé à l’appui de ses demandes les conditions générales signées par la partie défenderesse ou la preuve de l’antériorité d’une relation d’affaire continue entre les parties.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS AIDE ENERGY à payer à la SAS AXDIS, la somme de 101.439,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamnons, par provision, la SAS AIDE ENERGY à payer à la SAS AXDIS, la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes y compris celle relative aux dommages et intérêts forfaitaires
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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