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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 2023033123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023033123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Sofal France, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 11 ET 13 RUE DULONG, SARL IENA III, SA EUROBAIL, SAS GANT PERRIN, SNC FRONT DE SEINE HOTEL c/ SAS LYS CAPITAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta
Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023033123 22/06/2023
ENTRE :
1) SA EUROBAIL, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] – RCS B 722052586
2) SNC FRONT DE SEINE HOTEL, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] – RCS B 303655898
3) SARL IENA III, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] – RCS B 418924288
4) SAS GANT PERRIN, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] – RCS B 054501531
5) SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] – RCS B 784698722
6) SAS SOFAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] – RCS B 418420311
Parties demanderesses : assistées de Me SCHIMMEL-BAUER Prune Avocat (RPJ070829) et comparant par Me LEBOUCQ BERNARD Martine Avocat (RPJ033505)
ET :
SAS LYS CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] – RCS B 832813216
Partie défenderesse : assistée de Me DEBEINE Olivier Avocat et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés demanderesses font partie du même groupe, ont toutes le même siège au [Adresse 2] à [Localité 8] et une activité liée à l’immobilier, à l’exception de SOFAL FRANCE, dont l’objet est plus général, savoir :
* la SA EUROBAIL, ci-après EUROBAIL, la location et la gestion de tous biens immobiliers ;
* la SNC FRONT DE SEINE HÔTEL, ci-après FRONT DE SEINE HÔTEL, la location de terrains et autres biens immobiliers ;
* la SARL IENA III, ci-après IENA III, l’acquisition, la détention, la location ou la location directement ou via des personnes morales, d’immeubles en FRANCE et à l’étranger, les services liés aux immeubles, le conseil et les études liés à l’immobilier ;
* la SAS GANT PERRIN, ci-après GANT PERRIN, l’administration, la mise en valeur, l’exploitation, l’achat ou location de tous immeubles ;
* la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 1], ci-après la SCI DES [Adresse 1], la location de terrains et d’autres biens immobiliers ;
* la SAS SOFAL FRANCE, ci-après SOFAL FRANCE, anciennement W9 FRANCE SARL, la prise de participations dans des sociétés.
En avril 2017, EUROBAIL et M. [U], intervenant pour le compte d’une société JESE, ciaprès JESE, SAS à constituer, sont convenus des dispositions d’un contrat de prestation de services à régulariser dans les termes suivants :
* le 26 avril 2017, EUROBAIL a proposé par courrier à M. [U], un contrat d’assistance et de conseil qui devrait être exécuté par la SAS JESE, qu’il devait détenir à 100 %, d’un montant mensuel de 20.000,00 € HT, contrat débutant le 1 er septembre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2018, étant précisé que EUROBAIL devait héberger JESE et qu’en fin 2017 un compte d’exploitation prévisionnel de JESE serait établi pour surveiller l’évolution de ce contrat ;
* par mail du 5 mai 2017, M. [U] a accepté « le contrat d’assistance et de conseil entre nos deux sociétés », précisant qu’il sera « heureux de contribuer à la réalisation des missions qui lui seront confiées, moyennant des honoraires de marché et le cas échéant, d’obtenir une participation dans les opérations réalisées ensemble ».
Préalablement, le 12 avril 2017, M [U] avait adressé un projet de term sheet à EUROBAIL prévoyant une rémunération fixe de JESE et une rémunération progressive calculée en fonction de l’investissement à réaliser.
La société devant être dénommée JESE a été constituée par M. [U] ; c’est une SAS qu’il a finalement dénommée LYS CAPITAL, ci-après LYS CAPITAL, dont le siège social est à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle a pour objet toutes opérations de transactions immobilières et commerciales, prestations de service et conseil en matière de stratégie et management.
Entre septembre 2017 et juin 2019, LYS CAPITAL a été hébergée dans les bureaux d’EUROBAIL et a exécuté des prestations pour le compte de cette dernière, de FRONT DE SEINE HÔTEL et IENA III, prestations qui ont été facturées au tarif mensuel convenu pour un total de 440.000,00 € HT (260.000,00 € HT pour EUROBAIL, 100.000,00 € HT pour FRONT DE SEINE HÔTEL et 80.000,00 € HT pour IENA III) ; ces factures de LYS CAPITAL ont été réglées par ces trois sociétés et ne sont pas contestées.
Mais LYS CAPITAL a également obtenu le règlement des factures suivantes qui, selon les demanderesses, n’ont correspondu à aucune prestation, savoir :
* facture n° 31 du 20 juillet 2018 de 228.000,00 € HT, soit 273.600,00 € TTC, réglée par EUROBAIL via la comptabilité du notaire chargé d’une opération de refinancement d’un portefeuille d’actifs,
* facture n° 32 du 19 septembre 2018 de 293.000,00 € HT, soit 351.600,00 € TTC, réglée par FRONT DE SEINE HÔTEL via la comptabilité du notaire chargé de l’opération de refinancement de l’hôtel NOVOTEL [Localité 7] [Adresse 11],
* facture n° 42 du 26 mars 2019 de 82.500,00 € HT, soit 99.000,00 € TTC, réglée par EUROBAIL selon virement de la CRCA IDF,
* facture n° 40 du 21 mars 2019 de 81.000,00 €, HT, soit 97.200,00 € TTC, libellée au nom d’EUROBAIL et réglée par elle,
* facture n° 43 du 29 mars 2019 de 255.000,00 € HT, soit 306.000,00 € TTC, réglée par W9 FRANCE SARL, ancienne dénomination de SOFAL FRANCE, via la comptabilité du notaire dans le cadre d’une opération CFI NNN FRANCE HOLDING,
* facture n° 48 du 12 juin 2019 de 130.000,00 € HT, soit 156.000,00 € TTC, réglée par la SCI DES [Adresse 1], via la comptabilité du notaire dans le cadre d’un prêt dit « refinancement [Adresse 6] »,
* facture n° 48 encore du 12 juin 2019 de 130.000,00 € HT, soit 156.000,00 € TTC, libellée au nom de GANT PERRIN, réglée par un virement de la Banque RHÔNE ALPES,
* facture n° 52 du 25 juillet 2019 de 221.250,00 € HT, soit 265.500,00 € TTC, réglée par EUROBAIL via la comptabilité du notaire chargé du prêt « BPI SG ».
Les demanderesses ont vainement mis en demeure LYS CAPITAL, par courrier du 20 avril 2023, de lui rembourser les sommes qu’elles considèrent avoir réglées sans fondement, soit 1.423.750,00 € HT (en réalité 1.420.750,00 € HT), c’est-à-dire 1.704.900,00 € TTC.
En outre, EUROBAIL et SOFAL FRANCE se sont associées avec LYS CAPITAL dans une SARL DI HOLDING, ci-après DI HOLDING, dont le capital social a été divisé en 1.000 parts détenues par EUROBAIL à hauteur de 180 parts, W9 FRANCE SARL, devenue SOFAL FRANCE, à hauteur de 710 parts et LYS CAPITAL à hauteur de 110 parts.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 26 mai 2023, les 6 demanderesses ont assigné LYS CAPITAL devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et par conclusions régularisées à l’audience du 23 septembre 2024, les 6 demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* dire recevables et fondées en leurs demandes les sociétés EUROBAIL, FRONT DE SEINE HOTEL, IENAIII, GANT PERRIN, SCI DES [Adresse 1] et SOFAL FRANCE en leurs demandes,
* 1 Sur les demandes de la société EUROBAIL
* juger que la somme de 273.600,00 € TTC réglée par la société EUROBAIL à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture de la société LYS CAPITAL du 20 juillet 2018 était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société EUROBAIL la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* juger que la somme de 99.600,00 € TTC réglée par la société EUROBAIL à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture de la société LYS CAPITAL du 26 mars 2019 était indue était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société EUROBAIL la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* juger que la somme de 97.200,00 € TTC réglée par la société EUROBAIL à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture de la société LYS CAPITAL du 21 mars 2019 était indue était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société EUROBAIL la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* juger que la somme de 265.500,00 € TTC réglée par la société EUROBAIL à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture de la société LYS CAPITAL du 25 juillet 2019 était indue était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société EUROBAIL la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société EUROBAIL la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société EUROBAIL la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 2 Sur les demandes de la société FRONT DE SEINE HOTEL
* juger que la somme de 351.600,00 € TTC réglée par la société FRONT DE SEINE HOTEL à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture LYS CAPITAL du 19 août 2018 était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société FRONT DE SEINE HOTEL la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société FRONT DE SEINE HOTEL la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société FRONT DE SEINE HOTEL la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3 Sur les demandes de la société SOFAL FRANCE
* juger que la somme de 306.000,00 € TTC réglée par la société SOFAL FRANCE à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture LYS CAPITAL du 29 mars 2019 était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société SOFAL FRANCE la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société SOFAL FRANCE la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société SOFAL FRANCE la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 4 Sur les demandes de la SCI DES [Adresse 1]
* juger que la somme de 156.000,00 TTC réglée par la SCI DES [Adresse 1] à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture LYS CAPITAL du 12 juin 2019 était indue dès lors qu’elle ne correspond à aucune dette, et condamner la société LYS CAPITAL à restituer à la société SCI DES [Adresse 1] la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société SCI DES [Adresse 1] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la société SCI DES [Adresse 1] la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 5 Sur les demandes de la SA GANT PERRIN
* juger que la somme de 156.000,00 TTC réglée par la SA GANT PERRIN à la société LYS CAPITAL en paiement de la facture LYS CAPITAL du 12 juin 2019 était indue et CONDAMNER la société LYS CAPITAL à restituer à la société SA GANT PERRIN la somme ainsi indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la SA GANT PERRIN la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamner la société LYS CAPITAL à régler à la SA GANT PERRIN la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 6 Sur l’exécution provisoire et les dépens
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner la société LYS CAPITAL aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 21 octobre 2024, LYS CAPITAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
* juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, d’avoir payé sans dette,
* juger que leurs demandes n’ont pas de fondement,
* débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
* condamner in solidum les sociétés demandeurs à verser 20.000,00 € à LYS CAPITAL au titre des frais irrépétibles,
* dire que les dépens seront à la charge des demandeurs.
A l’audience du 15 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explication et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 7 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, les parties demanderesses précisent que :
* leurs demandes se fondent les articles 1103, 1104, 1240, 1302, 1343.2 et 1352-7 du code civil,
* en particulier, l’article 1302 du code civil dispose « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », ce dont la jurisprudence a déduit que l’action en répétition n’est pas subordonnée à la preuve de l’erreur, de sorte que, dès que les sommes versées ne sont pas dues, le droit à remboursement s’impose, le fait que le payeur ait donné son accord pour le paiement étant sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de restitution ;
* mais il incombe au demandeur de prouver qu’il n’était pas débiteur de celui qui a reçu le paiement indu ;
* par ailleurs, l’article 1352-7 du code civil dispose « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »;
* il résulte du mail adressé le 12 avril 2017 par M. [U] à EUROBAIL que les missions de LYS CAPITAL devaient être les suivantes : « conseil à l’investissement, au financement et à la gestion d’actif, le « sourcing » d’opportunité d’investissement, la recherche de partenaire en « club deal » avec l’appui du groupe CH&NH en terme de réseau, d’image et de gestion immobilière » mais aucune des factures litigieuses ne prouve que LYS CAPITAL a effectué des prestations « en sus de ce qu’elle s’était engagée à réaliser » ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par EUROBAIL dans le cadre du refinancement d’un portefeuille de 65 actifs immobiliers, conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 31 du 20 juillet 2018 de 228.000,00 € HT, soit 273.600,00 € TTC ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par FRONT DE SEINE HÔTEL dans le cadre du refinancement de l’hôtel NOVOTEL [Localité 7] [Adresse 11] et avait déjà accepté que la facture de LYS CAPITAL n° FAC000014 du 30 mars 2018 de 20.000,00 € HT, soit 24.000,00 € TTC, correspondant à cette opération, soit doublée, donc portée à 48.000,00 € TTC, du fait des prestations réalisées en février et mars 2018 ; en outre, le pool bancaire ayant refinancé cette opération était déjà partenaire de FRONT DE SEINE HÔTEL et LYS CAPITAL ne peut affirmer sans mentir qu’elle aurait « recherché un partenaire bancaire » ; enfin, aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 32 du 19 septembre 2018 de 293.000,00 € HT, soit 351.600,00 € TTC ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par EUROBAIL dans le cadre de l’acquisition et de la restructuration d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9], conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 42 du 26 mars 2019 de 82.500,00 € HT, soit 99.000,00 € TTC, d’autant que cet actif a été apporté par un tiers, la société ACCIE, rémunéré pour cela à hauteur de 160.000,00 €, et audité par l’étude notariale ALLEZ & Associés ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par EUROBAIL dans le cadre de la vente d’un immeuble à la société ALTA ORGEVAL, conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 40 du 21 mars 2019 de 81.000,00 €, HT, soit 97.200,00 € TTC ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par SOFAL FRANCE dans le cadre de l’opération « cession et prêt LCL CFI INN » conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 43 du 29 mars 2019 de 255.000,00 € HT, soit 306.000,00 € TTC ;
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* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par la SCI DES [Adresse 1] dans le cadre d’un prêt dit « refinancement [Adresse 6] » conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 48 du 12 juin 2019 de 130.000,00 € HT, soit 156.000,00 € TTC ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par GANT PERRIN conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 48, encore datée du 12 juin 2019, de 130.000,00 € HT, soit 156.000,00 € TTC, d’autant que cette facture a également été adressée à la SCI DES [Adresse 1] ;
* LYS CAPITAL a été rémunérée de ses prestations d’assistance et de conseil par EUROBAIL dans le cadre d’une opération « BPI SG », conformément à l’accord de collaboration, et aucune prestation complémentaire n’a été fournie qui pouvait justifier la facture n° 52 du 25 juillet 2019 de 221.250,00 € HT, soit 265.500,00 € TTC ;
* par ailleurs, aucun honoraire supplémentaire de résultat n’a été envisagé par les parties, en cas de succès des opérations traitées et le term sheet n’envisage qu’une prise de participation dans une société commune, ce qui a été réalisé au travers de DI HOLDING dans laquelle EUROBAIL et LYS CAPITAL sont associées ;
En réponse aux prétentions des demanderesses, LYS CAPITAL, défenderesse, réplique que :
* sa position se fonde sur les articles 1103 et 1302 du code civil,
* elle a exécuté pour les demanderesses « des prestations de conseil générales … et intervenait sur des opérations spécifiques d’investissement, de refinancement » et percevait des honoraires fixes mensuels de 20.000,00 € HT et des honoraires liés à la réalisation d’opérations financières spécifiques perçus uniquement en cas de succès ; en outre, comme prévu dans sa lettre à EUROBAIL du 5 mai 2017, elle a pris une participation dans une opération réalisée ensemble via DI HOLDING,
* LYS CAPITAL a cessé d’intervenir pour les demanderesses fin 2019 et leur assignation introductive de la présente instance, de mai 2023, est leur réponse à l’assignation qui leur a été délivrée en février de cette même année par LYS CAPITAL devant le tribunal de céans, litige concernant justement DI HOLDING et dans le cadre duquel la 16 ème chambre de ce tribunal a prononcé le 8 mars 2024 un jugement considérant fautif le « coup d’accordéon » l’ayant spoliée de sa participation de 11 % pour abus de majorité caractérisé des associés majoritaires et de la gérance et ordonné une expertise judiciaire, les défenderesses étant en outre condamnées solidairement à payer 20.000,00 € à LYS CAPITAL à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* c’est au demandeur, en application de l’article 1302 du code civil, de prouver qu’il n’avait pas de dette envers le bénéficiaire du paiement,
* la rémunération par opération résulte de l’accord des parties, et en particulier du term sheet du 12 avril 2017,
* chaque facture contestée a fait l’objet d’un accord de paiement du débiteur, M.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 07/10/2025 CHAMBRE 1-1
[H] [L], ci-après M. [L], dirigeant et bénéficiaire des société demanderesses,
le mail adressé le 4 septembre 2019 par M. [L] à Mme [D], de la société EUROBAIL, confirme le principe des rémunérations récurrentes et des rémunérations variables, proportionnelles au succès de l’opération considérée.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur les dispositions légales applicables en l’espèce
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du même code :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1302-1 du même code :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;
Attendu qu’aux termes du 1 er alinéa de l’article 1302-2 du même code :
« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier … » ;
Attendu qu’il est constant, au regard de ces textes, qu’il appartient au demandeur sollicitant la répétition de l’indu de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû, étant encore précisé que, dès l’instant qu’est établie l’inexistence d’une dette, celui qui a payé n’a pas à prouver son erreur ;
Sur le bien-fondé des prétentions des demanderesses
Attendu, en premier lieu, que les parties ont conclu un accord résultant de l’échange visé dans l’exposé qui précède, à savoir la lettre d’EUROBAIL du 26 avril 2017 et le mail de réponse de M. [U] daté du 5 mai 2017 ;
Attendu, cependant, que leurs relations ont dépassé les termes de cet accord puisque, notamment :
* elles se sont poursuivies jusqu’à juin 2019, donc après le 31 décembre 2018,
* la demande de M. [U] « d’obtenir une participation dans les opérations réalisées
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ensemble », mentionnée dans sa réponse du 5 mai 2017, n’a pas été formellement acceptée par EUROBAIL mais a été réalisée, ne serait-ce que partiellement, puisque EUROBAIL et SOFAL FRANCE se sont associées avec LYS CAPITAL dans DI HOLDING ;
Attendu qu’il résulte de ces faits que le tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant de définir exactement les obligations respectives des parties, et particulièrement de savoir si les dispositions du term sheet adressé le 12 avril 2017 par M [U] à EUROBAIL, préalablement à l’échange susvisé, et prévoyant une rémunération fixe de sa société ainsi qu’une rémunération progressive calculée en fonction du résultat des opérations réalisées, ont ou non été acceptés par EUROBAIL, pour son compte et celui des sociétés de son groupe, la lettre d’EUROBAIL du 26 avril 2017 n’en parlant pas ;
Attendu cependant, en deuxième lieu, que l’existence de prestations non récurrentes exécutées par LYS CAPITAL, donc autres que celles rémunérées à hauteur de 20.000 € HT par mois, est établie par un mail non contesté de M. [L] daté du 4 septembre 2019, postérieur à toutes les factures litigieuses, mail dont les termes sont les suivants :
« les 20 K€ par mois sont récurrents. En revanche, tout le reste correspond à un pourcentage sur l’amélioration du coût du crédit … A périmètre constant, la même dette de 277 M€ nous coûtait 7,2 M€ par an en 2016 alors qu’elle nous coûte 5,3 M€ par an aujourd’hui. Nous avons donc économisé 7,2 – 5,3 = 1,9 M€ par an sur une période de l’ordre de 10 ans. Le gain total non actualisé est donc de 19 M€ sur la période… L’entreprise est donc largement gagnante dans son ensemble à court, moyen et long terme … »,
étant encore précisé que M. [L] était à la fois :
* administrateur d’EUROBAIL (K bis au 9 octobre 2023),
* co-gérant d’IENA III (K bis au 9 octobre 2023), elle-même associée de FRONT DE SEINE HOTEL (K bis au 9 octobre 2023),
* dirigeant associé de la SCI [Adresse 1] (K bis au 9 octobre 2023),
* président de SOFAL FRANCE (K bis au 9 octobre 2023),
* et gérant de DI HOLDING (K bis au 13 septembre 2023), elle-même président de GAND PERRIN ;
Attendu qu’il résulte de ce mail que LYS CAPITAL, qui ne conteste pas avoir été réglée des factures litigieuses, est intervenue pour le compte des demanderesses, ou seulement certaines d’entre elles, pour exécuter des missions ( « tout le reste » ) rémunérées au pourcentage et autres que celles rémunérées mensuellement au prix de 20.000,00€ HT ;
Attendu, en troisième lieu, qu’aucune des factures litigieuses, comme d’ailleurs celles qui ont été réglées et ne sont pas contestées, ne décrit les diligences facturées et l’opération concernée, mentionnant seulement qu’elles rémunèrent des « prestations d’assistance » ou des « prestations d’assistance et de conseil » de sorte que, même si elles précisent le nom des sociétés auxquelles elles sont destinées, il n’est pas possible d’établir exactement les diligences qu’elles rémunèrent ;
Attendu, dans ces conditions, que les demanderesses, qui ne sont pas plus explicites sur les diligences en cause, ne sont pas en mesure de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû ;
Attendu, au surplus et en quatrième lieu, que la facture LYS CAPITAL n° 48 du 12 juin 2019
de 130.000 € HT, soit 156.000,00 € TTC, a été établie deux fois, l’une libellée au nom de la SCI DES [Adresse 1], l’autre à celui de GANT PERRIN, de sorte que le tribunal, à défaut d’explications des demanderesses, est en toute hypothèse dans l’impossibilité de faire droit à leurs prétentions fondées sur cette facture ;
Attendu, en conclusions, qu’il résulte de ces constatations que les demanderesses, à qui incombe la charge de la preuve, ne prouvent pas que les sommes qu’elles ont payées à LYS CAPITAL en exécution des factures litigieuses n’étaient pas dues, de sorte que le tribunal les déboutera de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur les dépens
Attendu que les demanderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits LYS CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner in solidum les demanderesses à lui payer 15.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* déboute la SA EUROBAIL, la SNC FRONT DE SEINE HÔTEL, la SARL IENA III, la SAS GANT PERRIN, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 1] et la SAS SOFAL FRANCE de l’intégralité de leurs demandes,
* condamne in solidum la SA EUROBAIL, la SNC FRONT DE SEINE HÔTEL, la SARL IENA III, la SAS GANT PERRIN, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 1] et la SAS SOFAL FRANCE à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170,77 € dont 28,25 € de TVA.
* condamne in solidum la SA EUROBAIL, la SNC FRONT DE SEINE HÔTEL, la SARL IENA III, la SAS GANT PERRIN, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 1] et la SAS SOFAL FRANCE à payer 15.000,00 € à SAS LYS CAPITAL en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain.
Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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