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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2025F00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2025F00338
N• MINUTE : 2025F01421
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Nadia SMAIL [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me THIERRY COUMES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [O] [S] [Adresse 5] Enseigne : BAKERY CONCEPT non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 5 mai 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La société GRENKE SAS RCS 428 616 734 sise [Adresse 1] exerçant l’activité de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique a procédé par erreur en date du 31 aout 2021 au virement sur le compte de Mme [O] [S] sise [Adresse 5], une somme de 8 520,00€.
Mme [S] est dirigeante d’une affaire personnelle exerçant sous l’enseigne BAKERY CONCEPT et située à la même adresse.
Cette somme était destinée à la société CONCEPT BAKERY sise à [Localité 1].
Malgré diverses relances amiables et une dernière sommation en date du 3 janvier 2025, l Mme [S] n’a jamais procédé au remboursement de la somme indûment perçue.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2025, acte déposé en étude conformément à l’article 656 du CPC et adressé à l’adresse de la défenderesse, domicile certifié suivant l’article 658 du CPC, la société GRENKE a assigné Mme [S] [O] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de
Vu notamment les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil
* Déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
* Dire et Juger que Mme [S] a indûment perçu la somme de 8 520€,
En conséquence :
* Condamner Mme [O] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8 520€, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025,
* Faire Application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner Mme [O] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 200€ au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens,
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 00338 a été appelée à deux audiences de mise en état, les 6 et 20 mars 2025, Mme [O] [S] étant non comparante. A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
A cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur GRENKE seul présent ne s’y opposant pas,
* Entendu ses observations,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, date reportée au 20 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Mme [O] [S] est restée taisante, n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
GRENKE expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie que :
GRENKE LOCATION a procédé par erreur à un virement de 8 520€ en faveur de Mme [S] (société BAKERY CONCEPT) en lieu et place de la société CONCEPT BAKERY Antony
GRENKE produit :
* La facture FA00000451 du 31/08/2021 de la SAS Concept BAKERY à GRENKE LOCATION d’un montant de 8 520€ à échéance du 1 er septembre 2021
* La confirmation de virement de la somme de 8 520€ figurant le RIB de la société de Mme [S]
* La relance comptable de GRENKE LOCATION à BAKERY CONCEPT
* La lettre RAR de GRENKE LOCATION à Mme [O] [S] Concept BAKERY la mettant en demeure de rembourser la société GRENKE LOCATION de la somme de 8 520€ majorée de 40€ pour frais de relance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, les pièces fournies par GRENKE LOCATION démontrent que la somme due par Mme [S] à GRENKE LOCATION est bien certaine, liquide et exigible et que sa demande est bien fondée.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de GRENKE LOCATION et condamnera Mme [O] [S] qui a indûment perçu cette somme à payer à GRENKE LOCATION la somme de 8 520,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Mme [O] [S] a obligé la société GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera Mme [O] [S] à lui verser à la somme de 2 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est attachée de plein droit aux termes du décret n° 19-1333 du 11 décembre 2019 (CPC, art.514)
Sur les dépens
Attendu que Mme [O] [S] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
* Condamne Mme [O] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8 520,00€, assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2025, avec anatocisme ;
* Condamne Mme [O] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 200€ au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la société SM BTP aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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