Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 21 févr. 2025, n° 2024065151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LRAR : -SARL GROUPE EGR Mme [U] [P] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [E] -SELARL [J] YANG-TING en la personne de Me [I] [J] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. 2024065151 P.C. : P202302865
La SARL GROUPE EGR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 831376280.
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M], [Adresse 2], gérante de la SARL GROUPE EGR, présente, assistée de Me Sylvain Paillotin du cabinet REDLINK, avocat (J044).
M. [R] [G], [Adresse 3], expert-comptable, présent.
* SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [J] YANG-TING en la personne de Me [I] [J], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, au bénéfice de la SARL GROUPE EGR, [Adresse 1] RCS de PARIS 831 376 280.
Ce jugement a désigné :
Mme de WULF en qualité de juge-commissaire ;
la SELARL AJRS en la personne de Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
la SELARL [J] YANG-TING en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire ;
la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES commissaire de justice.
Par jugements successifs, la période d’observation a été prorogée jusqu’au 18 janvier 2025.
La société GROUPE EGR a été fondée en juillet 2017 par 2 associés sous forme de SARL le capital est maintenant réparti pour 51 parts Mme [U] [P] et pour 49 parts Mme [L] [M].
La société GROUPE EGR exerce une activité de décoration, d’aménagement, de rénovation intérieure. La société propose des travaux de rénovation d’envergure et des travaux d’agencement ou de décoration intérieure. La société intervient auprès de particuliers et d’entreprises à [Localité 1], dans le 92, 94, 78, 61 et, dans le cadre d’importants projets de rénovation, hors lle-de-France. Les travaux sont intégralement sous-traités. Le chiffre d’affaires est réparti pour 30% auprès de particuliers, et 70 % auprès d’entreprises. La société n’emploie aucun salarié.
Selon les informations transmises, les difficultés rencontrées par la société GROUPE EGR résulteraient d’une baisse importante (60 %) du chiffre d’affaires en 2023, du placement de disponibilités près d’un courtier qui a obéré la situation financière par le placement de la trésorerie auprès d’une société australienne FP MARKETS pour un montant de 247.860 € au 31/12/2021. En 2022, ces placements auraient été intégralement perdus.
Une saisie pénale sur le compte bancaire de la société GROUPE EGR à la suite d’une enquête préliminaire du Parquet du Tribunal Judiciaire de Bobigny, division des Affaires économiques et Financières et diligentée par le Commissariat de Police de Bondy des chefs de :
Exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes ;
Exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes;
Recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard d’une personne vulnérable;
Recours par personne morale aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes;
Blanchiment aggravé.
Le 11 mai 2023, la société GROUPE EGR s’est vue notifier une ordonnance de maintien d’une saisie pénale d’un montant de 89.364,94€ rendue par le Juge des Libertés et de la Détention près du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 02 mai 2023.Aux termes de cette ordonnance, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné le maintien de la saisie. Le 15 mai 2023, la société a interjeté appel de cette ordonnance.
Compte tenu des mesures d’exécution sur son compte bancaire et des tensions de trésorerie, la dirigeante de la société GROUPE EGR Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M] a déposé le 14 septembre 2023 une demande d’ouverture de redressement sur déclaration de cessation des paiements avec pour objectif la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
Le 10 octobre 2024, Me [E] a déposé au greffe un rapport en date du 7 octobre 2024 aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer son avis sur les propositions d’apurement du passif de la société et pour en confirmer le montant.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 octobre 2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire est renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 en chambre du conseil pour présence de la dirigeante et explications, avec reconvocations.
Le 30 janvier 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
Du rapport de l’administrateur, que :
Le résultat net de la période d’observation du 18 octobre 2023 à fin août 2024 s’élève à 52.902€ pour un chiffre d’affaires de 538.968€ et la société est à jour de ses charges au titre de la période d’observation. Il reste un montant à facturer de 868.088 €.
Le passif retenu par la société est de 835.231,70 € après déduction de la somme de 104.496€ sur la créance déclarée par le PRS PARISIEN 2 à hauteur de 342.364 €. À la suite du protocole conclu avec l’Inspecteur des impôts sur le contrôle en cours, la créance a été ramenée de 342.364 € à 237.868 €. Le passif devrait diminuer car toutes les créances contestées ne sont pas encore jugées mais ont été incluses dans le tableau de financement (133.357,71 €).
La société GROUPE EGR propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes :
Créances inférieures à 500 € : Remboursement dès l’arrêté du plan.
Passif privilégié, chirographaire, à échoir (y compris les créance contestée): Remboursement du passif à hauteur de 100 % sans intérêt en 9 annuités à compter de N+1 ; la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan.
[…]
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Il est précisé qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.
La société a établi un prévisionnel d’exploitation réalisé à partir de la tendance de chiffre d’affaires et du niveau de charges observé au cours de la période d’observation.
Le prévisionnel établi fait apparaitre un retour à l’équilibre au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025. Le carnet de commandes actuel s’élèverait à 868.088 € mais le nouveau chantier (évalué à 614.000 €) avec la société Groupe WS en vue de la réhabilitation d’un immeuble dans le [Localité 2], fixé initialement entre octobre et novembre 2024, n’a pas commencé en raison d’autorisations à obtenir sur les années 2025 à 2033, la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 8 361 795 € et de dégager un résultat d’exploitation cumulé de 1 699 442 €. Le résultat net est de 1 312 831 € et la capacité d’autofinancement s’élèverait à 1 327 192 €. L’administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du projet de plan de redressement.
Du rapport du mandataire judiciaire, que :
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 17 octobre 2024 Le délai de réponse a expiré le 18 novembre 2024.
Résultats de la consultation :
11 créanciers privilégiées et chirographaires ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 503 520,30 € correspondant à 53,10 %du passif soumis au plan.
Le créancier PRS PARISIEN 2 a refusé le projet de plan de continuation pour 7 créances d’un montant total de 351 092,00 € correspondant à 37,02 % du passif soumis au plan. Le motif du refus était : « TVA de mai 2024 non réglée ». Toutefois, un justificatif de paiement de la TVA de mai 2024 a depuis été transmis à l’administrateur judiciaire.
6 créanciers n’ont pas répondu dans le délai. Leurs créances représentent une somme de 59 557,18 € correspondant à 6,28 % du passif soumis au plan. Ces créanciers sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation.
Expressément ou tacitement, les créanciers représentant 100% du passif ont accepté le remboursement à 100% en 10 annuités. Sous le bénéfice de ces observations, le mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Me [E] administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement sous réserve de la consignation à son étude de la 1ère échéance du plan;
Mme [P] dirigeante de la société indique qu’elle est d’accord avec les modalités prévues;
Me [J], mandataire judiciaire, émet un avis favorable;
Mme DE WULF, juge-commissaire, en son avis écrit, est favorable au plan de redressement proposé ;
Mme ROZEC, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que les prévisions de la société montrent que le paiement des échéances du plan sera couvert par le bénéfice d’exploitation;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, le remboursement total des créanciers et la poursuite de l’activité;
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré, expressément ou tacitement, à la proposition de remboursement qui leur a été soumise ;
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ;
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SARL GROUPE EGR
[Adresse 1]
Activité : Décoration, aménagement, rénovation intérieure. Placement/investissement de fonds propres pour comptes propres.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 831376280
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Créances d’un montant maximal de 500 € : les créances relevant de cette catégorie seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif.
Créances fiscales : conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
A la date anniversaire du plan après une année de En cumulé Тацх franchise 1% 1% 1ère année 2ème année 3% 4% 3ème année 5 % 9% 4ème année 12 % 21 % 12 % 33 % 5ème année 6ème année 15% 48 % 65 % 17 % 7ème année 8ème année 17 % 82 % 100 % 9ème année 18%
Le règlement des autres créanciers en 9 annuités, le paiement de la première annuité intervenant à la date anniversaire du Plan :
Dit que la société GROUPE EGR et sa gérante, Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M], s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal de Activités Economiques, à lui verser sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €,
Dit que la société GROUPE EGR et sa gérante, Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M], s’engagent à verser au commissaire à l’exécution du plan à compter du 2 février 2026 les dividendes trimestriels à revenir aux créanciers ;
Dit que la société GROUPE EGR et sa gérante, Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M], s’engagent à consigner auprès du commissaire à l’exécution du plan la 1ère échéance du plan;
Dit que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opère comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Dit qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Dit que la société GROUPE EGR et sa gérante, Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M] s’engagent à porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement et à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société EGR ;
Dit que la société GROUPE EGR et sa gérante, Mme [U] [H] [P] nom d’usage [M] s’engagent à ne pas mettre en location gérance, sans l’autorisation du Tribunal, le fonds de commerce, ce qui constituerait une modification dans les moyens du plan; Désigne la dirigeante de la société GROUPE EGR comme tenue d’exécuter le plan;
Dit que la société GROUPE EGR et sa dirigeante devront faire établir à leur frais une situation d’exploitation intermédiaire semestrielle, par l’expert-comptable de leur choix et remettre au commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 4 mois après la clôture de l’exercice, la situation comptable annuelle, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes;
Dit que pendant toute la durée du plan, la société GROUPE EGR et sa dirigeante s’engagent à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce, sauf accord exprès et préalable du Tribunal, selon l’article L.626-14 du code de commerce;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 10 ans;
Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan, selon les dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la clôture du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SELARL [J] YANG-TING en la personne de Me [I] [J], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Mme Pénélope de Wulf en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La greffière
La président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Transport de voyageurs ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Voyageur
- Vignoble ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Suppléant ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Produit agricole ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Extranet ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Congé
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Dentiste ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Chirurgien
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débats ·
- République
- Capital ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Prestation complémentaire ·
- Dette ·
- Holding ·
- Assistance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Candidat
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Juge ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.