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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00207
DEMANDEURS
M. [D] [I] [Adresse 1]
M. [K] [F]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Elyas AZMI – Avocat [Adresse 3] Comparants,
DÉFENDEUR S
Mme [Y] [X]
[Adresse 4] [Localité 1]
M. [R] [X]
[Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Messieurs [D] [I] et [K] [F], commerçants, anciens associés de la société [Adresse 5], ont cédé, le 8 avril 2024, la totalité de leurs parts sociales à Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X], moyennant le prix global de 40 000,00 euros, dont 20 000,00 euros payés comptant et 20 000,00 euros à crédit vendeur.
Les cessionnaires n’ont pas réglé le solde du prix, s’élevant à 5 000,00 euros TTC, malgré relances et mise en demeure du 13 mars 2025, demeurées sans effet.
Les cédants saisissent le juge des référés pour en obtenir le paiement.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 16 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], commerçant, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité française, et Monsieur [K] [F], commerçant, né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, ont fait assigner Madame [Y] [X], commerçante, née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité française, et Monsieur [R] [X], commerçant, né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, à comparaître devant Nous juge des référés à l’audience du mercredi 8 octobre 2025.
Aux termes de leur assignation, Messieurs [D] [I] et [K] [F] Nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de cession de parts sociales du 8 avril 2024,
Vu la mise en demeure du 13 mars 2025,
* Déclarer la demande de Messieurs [D] [I] et [K] [F] recevable et bien fondée ;
* Constater que les demandeurs détiennent à l’encontre de Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 010,00 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
* Condamner par provision Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [X] à payer à Messieurs [D] [I] et [K] [F] les sommes de :
* 5 000,00 euros TTC au titre du solde de cession de parts sociales, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
* 10,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame et Monsieur [X] aux entiers dépens ;
* Rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
À l’audience du 8 octobre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations en l’absence de Monsieur [R] [X], non comparant ;
Ce dernier ne se présente pas ni personne pour lui.
Il n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties présentes que sa décision serait rendue le 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la demande des cédants repose sur le contrat de cession de parts sociales du 8 avril 2024, dûment signé par les deux parties, prévoyant un moyennant le prix de 40 000,00 euros, dont 20 000,00 euros à crédit vendeur.
Les pièces versées au dossier, et notamment la mise en demeure du 13 mars 2025, démontrent que seule une partie du prix a été réglée, laissant subsister un solde impayé de 5 010,00 euros TTC, somme que les défendeurs n’ont jamais sérieusement contestée.
Madame [Y] [X], présente à l’audience, a reconnu devoir cette somme. Elle a invoqué des difficultés de paiement liées à la revente ultérieure de ses parts sociales à un tiers qui ne lui en aurait pas réglé le prix. Elle fait également valoir sa situation personnelle d’étudiante sans revenu.
Or, le débiteur d’une obligation contractuelle ne peut s’en exonérer par la simple invocation d’un motif économique ou d’un fait du tiers, étranger à la relation contractuelle.
En outre, les difficultés financières, fussent-elles réelles, ne constituent pas une cause d’exonération du débiteur et ne rendent pas l’obligation sérieusement contestable.
En l’espèce, le contrat de cession est valable, précis et non contesté, les échéances sont échues, le montant est déterminé et admis par la défenderesse elle-même.
Ainsi, la créance de Messieurs [I] et [F] présente un caractère certain, liquide et exigible.
Elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ni sur son principe, ni sur son quantum.
Il y a donc lieu, en application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, d’allouer la provision sollicitée, correspondant à la totalité du solde restant dû, soit 5 010,00 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Madame et Monsieur [X] au paiement par provision de la somme de 5 010,00 TTC en principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, à Messieurs [D] [I] et [K] [F].
Sur les autres demandes
Messieurs [D] [I] et [K] [F] sollicitent par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’ils ont été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement Madame et Monsieur [X] à payer à Messieurs [D] [I] et [K] [F] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous débouterons toutefois Messieurs [D] [I] et [K] [F] de leur demande de paiement de la somme de 10 euros au titre des frais engagés, lesdits frais n’ayant pas été dûment justifiés.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de Madame et Monsieur [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons Messieurs [D] [I] et [K] [F] recevables et partiellement bien fondés en leur demande,
Condamnons solidairement Madame [Y] et Monsieur [R] [X] au paiement par provision de la somme de 5 010,00 TTC en principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, à Messieurs [D] [I] et [K] [F],
Déboutons Messieurs [D] [I] et [K] [F] de leur demande de paiement de la somme de 10 euros au titre des frais engagés,
Condamnons solidairement Madame [Y] et Monsieur [R] [X] à payer à Messieurs [D] [I] et [K] [F], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamnons Madame [Y] et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffier
La présidente.
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