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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 11 mars 2026, n° 2026021879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026021879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me François DUMOULIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/03/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026021879 23/01/2026
ENTRE :
SAS FLD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 931288419
Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me François DUMOULIN Avocat, substituant Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis
ET :
SAS DIMI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 982700148
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnances du 19 décembre 2025, nous avons :
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de location-gérance à compter du 13 septembre 2025,
* Ordonné l’expulsion sans délai de la SAS DIMI ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 1] Publique si besoin était,
* Condamné la SAS DIMI à payer à la SAS FDL, à titre de provision, la somme de 49.100,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
* Dit irrecevable la demande de la SAS FDL en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
* Condamné la SAS DIMI à payer à la SAS FDL la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamné en outre la SAS DIMI aux dépens de l’instance,
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 2 février 2026, le conseil de la société FLD nous indique que l’assignation délivrée à la société DIMI le 14 octobre 2025 comportait une erreur matérielle au regard de la dénomination de la demanderesse dont la dénomination exacte est la SAS « FLD » (RCS [Localité 2] 931 288 419), et non la SAS « FDL ».
Cette erreur a été reprise dans l’ordonnance de référé prononcée le vendredi 19 décembre 2025, qui fait état de la SAS « FDL », au lieu de la SAS « FLD » (RCS [Localité 2] 931 288 419).
En conséquence, il est sollicité qu’il soit procédé à la rectification de cette erreur matérielle et de remplacer sur toutes les pages de l’ordonnance, la dénomination « FDL » par « FLD ».
Sur ce
Nous relevons que l’assignation délivrée à la société DIMI le 14 octobre 2025 comporte une erreur matérielle dans la dénomination de la demanderesse dont la dénomination exacte est la SAS « FLD » (RCS [Localité 2] 931 288 419), et non la SAS « FDL ».
Nous relevons que cette erreur a été reprise dans l’ordonnance de référé prononcée le 19 décembre 2025, laquelle fait état de la SAS « FDL », au lieu de la SAS « FLD » (RCS [Localité 2] 931 288 419).
En conséquence, l’erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d’office, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance de référé du 19 décembre 2025, n° RG 2025082492, Vu la requête présentée, Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Nous rectifions notre ordonnance du 19 décembre 2025 et remplaçons dans l’intégralité de cette ordonnance la dénomination de la partie demanderesse SAS « FDL », par SAS « FLD » (RCS [Localité 2] 931 288 419).
Disons qu’il convient de lire dans son dispositif :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de location-gérance à compter du 13 septembre 2025,
Ordonnons l’expulsion sans délai de la SAS DIMI ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 1] Publique si besoin était,
Condamnons la SAS DIMI à payer à la SAS FLD, à titre de provision, la somme de 49.100,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
Disons irrecevable la demande de la SAS FLD en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
Condamnons la SAS DIMI à payer à la SAS FLD la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS DIMI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que, conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons à la SAS FLD la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,04 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
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